Juge Libertés Détention, 24 septembre 2024 — 24/02945
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/02945 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSNC N° Minute : 24/01930
ORDONNANCE DU 24 Septembre 2024
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [H] né le 15 Septembre 1997 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anaïs FOIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 13/09/2024 du maire de [Localité 2] ordonnant l'admission provisoire de M. [V] [H] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du 14/09/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [V] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde maintenant l'hospitalisation complète de l'intéressé ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 18/09/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 24/09/2024
Vu la comparution de M. [V] [H] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d'être suivi en ambulatoire au CMP de [Localité 2] ;
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [V] [H], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, ce qui peut s'organiser à l'extérieur de l'hôpital. Il se sent désormais stabilisé avec le traitement et souhaite reprendre son travail en CDI.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [V] [H] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] alors qu'il présentait un comportement menaçant avec arme dans un contexte délirant et un sentiment de persécution à l'égard de son voisinage, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 23/09/2024 relève que l'état mental de M. [V] [H] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance d'un sentiment de persécution dirigé contre certains de ses voisins, d'origine probablement délirante, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins. Le médecin indique qu'il est nécessaire de poursuivre l'évaluation clinique du patient.
En toute hypo