JCP, 24 septembre 2024 — 24/05784
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05784 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMR4
N° de Minute : 24/00221
JUGEMENT
DU :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC
C/
[T] [K] [N] [S] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [S] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juin 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°5784/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [K] et Madame [N] [S] épouse [K] sont propriétaires indivis du lot n° 76 d'un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence [Adresse 5], située à [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Sergic.
La procédure préalable de conciliation s'est soldée par un constat de carence le 19 octobre 2023.
Par acte signifié le 30 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS Sergic, a fait assigner Monsieur [T] [K] et Madame [N] [S] épouse [K] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle il demande, aux visas des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1240 du code civil, de :
Condamner in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [N] [S] épouse [K] à lui payer :◦ 470,40 €, à parfaire au jour de l'audience, au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte du 14 novembre 2023 avec intérêts judiciaires à compter du 10 août 2023, date de la dernière mise en demeure,◦1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [N] [S] épouse [K] au paiement des dépens. A l'audience du 4 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] a actualisé sa créance à la somme de 341,36 € suivant décompte arrêté au 27 mai 2024 et maintenu les autres demandes figurant dans son assignation.
Assignés par remise de l'acte conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [K] et Madame [N] [S] épouse [K] n'étaient ni présents ni représentés à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 prévoit que “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.”
Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En outre, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.”
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] verse aux débats : le contrat de syndic,l'avis de mutation qui établit la qualité de copropriétaires indivis de Monsieur [T] [K] et Madame [N] [S] épouse [K],les procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété des 29 juin 2022 et 12 juillet 2023 qui ont approuvé les budgets des exercices 2021 et 2022 et les budgets prévisionnels des exercices 2023 et 2024,l’extrait du compte de Monsieur [T] [K] et Madame [N] [S] épouse [K] arrêté au 27 mai 2024 qui fait état d’un solde débiteur de 341,36 €,les lettres valant appel de fonds,les frais de contentieux,la mise en demeure d'avoir à payer le solde dé