Pôle social, 19 septembre 2024 — 23/02216
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02216 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWZJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02216 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWZJ
DEMANDEUR :
M. [V] [Z] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne et assisté de Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD [Adresse 1] [Localité 2], représentée par Mr [H] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 07 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 juin 2024 prorogé au 19 Septembre 2024
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02216 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWZJ
Monsieur [V] [Z], né le 23 avril 1974, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 27 février 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 09 mai 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Monsieur [V] [Z] a fait un recours administratif préalable obligatoire, le 06 juillet 2023 puis un recours contentieux contre cette décision le 15 novembre 2023.
A l'audience du 07 mai 2024, Monsieur [V] [Z] est présent et assisté par Maître CHEVALIER, du Barreau de Lille.
Le conseil de Monsieur [V] [Z] maintient sa demande et expose que son client a été victime d'un accident domestique et a subi l'amputation de 2 doigts de la main droite. Il était manutentionnaire et a été licencié en 2013. Il est en invalidité de 1ère catégorie.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [C] [H] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Monsieur [V] [Z]
Rejette la demande de Monsieur [V] [Z]
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne Monsieur [V] [Z] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT