Pôle social, 13 septembre 2024 — 23/01437

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01437 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM6S TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01437 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM6S

DEMANDERESSE :

S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Nelly JEAN-MARIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Thierry DEBRABANT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 6] [Localité 2]

Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffiers Claire AMSTUTZ, lors des débats Dorothée CASTELLI, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société par actions simplifiée (SAS) [4] (la société) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations en date du 16 décembre 2021, par courrier recommandé. La société a répondu par courrier du 17 février 2022.

Par courrier du 12 avril 2022, l'URSSAF a répondu à la société et a notamment une observation pour l'avenir relative aux " avantages en nature : produits de l'entreprise ".

Par courrier du 6 mai 2022, l'URSSAF a confirmé l'observation pour l'avenir.

Par courrier du 7 juillet 2022, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette observation pour l'avenir.

Par décision rendue en séance du 23 mai 2023, notifiée par courrier du 23 juin 2023, la commission de recours amiable a confirmé l'observation pour l'avenir contestée.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 juillet 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 14 mai 2024.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 2 juillet 2024.

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À l'audience, la société s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :

- infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais du 23 mai 2023 notifiée par courrier du 23 juin 2023, - annuler l'observation pour l'avenir du 6 mai 2022, - confirmer l'application de la tolérance de 30 % pour les salariés d'ADEO SERVICES sur les produits commercialisés par [5], - condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que la finalité de la tolérance ministérielle sur les réductions tarifaires consenties sur les produits de l'entreprise est de permettre aux salariés contribuant à la production, la distribution et la vente de produits de bénéficier de cette réduction.

Elle soutient qu'aussi, la tolérance doit bénéficier aussi bien aux salariés affectés à une activité de production qu'aux salariés affectés à des fonctions " support " déterminantes pour la société [5]. Elle estime qu'il serait inéquitable d'exclure ces derniers au seul motif qu'ils n'appartiennent pas juridiquement à l'entité productrice du produit alors que les activités des deux sociétés sont interdépendantes.

Elle estime que ses salariés contribuent autant que les salariés de la société [5] à la production et à la vente des produits distribués à la clientèle et qu'ils concourent ensemble au succès de la marque [5], à la différence des cas jurisprudentiels portant sur des populations de salariés œuvrant pour des marques distinctes.

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :

- valider l'observation pour l'avenir relative aux avantages en nature, produits de l'entreprise, - débouter la société de toutes ses demandes, - condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir que la tolérance ministérielle discutée est d'interprétation stricte. Elle expose que le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) précise que celle-ci concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'