Référés expertises, 24 septembre 2024 — 24/00947
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/00947 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNIB SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. ENTREPRISE WAUQUIER IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Société D’ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. C.B.E. [Adresse 5] [Localité 8] non comparante
Mme [J] [H] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [S] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Septembre 2024
ORDONNANCE du 24 Septembre 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par actes séparés délivrés à sa demande les 2 mai 2023, 4 mai 2023 et 24 mai 2023, la S.A.S. ENTREPRISE WAUQUIER IMMOBILIER a fait assigner devant le juge des référés de Lille la société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY, la S.A.S.U. C.B.E., Mme [J] [H] épouse [S] et M. [B] [S].
Le numéro initial de la procédure est 23/748. L’instance a fait l’objet d’un retrait de rôle constaté par ordonnance du juge des référés de Lille du 19 décembre 2023.
Suite à une demande de réinscription, le numéro 24/974 lui a été attribué.
L’affaire a alors été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 lors de laquelle la S.A.S. ENTREPRISE WAUQUIER IMMOBILIER a confirmé son désistement et sa demande de voir la société d’assurance défenderesse déboutée de ses demandes.
Représentées par leurs avocats, les autres parties ont comparu à cette audience. Les époux n’ont pas soutenu de demande à l’audience.
La société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY a formé dans ses écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2024 les demandes suivantes : acceptation du désistement d’instance, condamnation de la société demanderesse à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur le désistement
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au vu des éléments soumis, il y a lieu de considérer le désistement de la société demanderesse comme parfait.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions précitées de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.S. ENTREPRISE WAUQUIER IMMOBILIER aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient en l’espèce de condamner la société demanderesse à verser à la société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY 1 200 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a du exposer.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés de Lille, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et susceptible d’appel,
Constate que le désistement d’instance de la S.A.S. ENTREPRISE WAUQUIER IMMOBILIER est parfait ;
Condamne la S.A.S. ENTREPRISE WAUQUIER IMMOBILIER aux dépens ;
Condamne la S.A.S. ENTREPRISE WAUQUIER IMMOBILIER à verser 1 200 € (mille deux cents euros) à la société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE