Pôle social, 13 septembre 2024 — 23/00982

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00982 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00982 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIAU

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 5] [Localité 2]

Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffiers

Claire AMSTUTZ, lors des débats Dorothée CASTELLI, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE : La société à responsabilité limitée (SARL) [4] (la société) a fait l'objet d'un contrôle organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé le 10 avril 2018.

Par courrier recommandé du 13 juillet 2018, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé une lettre d'observations à la société ainsi que le document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale.

En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 16 décembre 2020, reçu le 18 décembre 2020, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la société de lui payer la somme de 9 144 euros, soit - 7 281 euros de rappel de cotisations, 1 297 euros de majorations de redressement et 688 euros de majorations de retard - dues au titre de la journée du 10 avril 2018.

Par courrier recommandé du 15 janvier 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux fins de contester cette mise en demeure.

La commission de recours amiable a accusé réception de la saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier du 21 janvier 2021.

Par décision rendue en séance du 29 avril 2021, notifiée par courrier du 11 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 août 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 14 mai 2024.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 2 juillet 2024.

À l'audience, la société s'en rapporte oralement aux conclusions aux termes desquelles elle demande de :

- annuler la mise en demeure de l'URSSAF du 16 décembre 2020 et le redressement correspondant, - condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui rembourser l'ensemble des sommes versées sur le fondement de cette mise en demeure, soit la somme de 9 144 euros, - condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, sur la forme, la société fait valoir que la procédure de redressement est irrégulière au motif qu'elle n'a pas reçu la lettre d'observations du 2 mars 2020, en violation des articles L. 243-7-1 A et R. 243-59, III et R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, elle n'a pas été en mesure de connaître les suites du contrôle, la nature et l'étendue du redressement envisagé et a été privée de la possibilité de faire valoir ses observations sur celui-ci.

La société soutient également que la mise en demeure du 16 décembre 2020 est irrégulière pour ne pas mentionner le délai d'un mois dans lequel le paiement pouvait être régularisé, et ce en violation de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, la mise en demeure est nulle.

Sur le fond, la société conteste toute infraction de travail dissimulé concernant M. [C] [W]. Elle explique qu'elle a embauché ce dernier du 3 avril 2018 au 2 octobre 2018 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'elle a payé l'intégralité des cotisations sociales dues au titre des salaires que M. [W] sur l'ensemble de la relation contractuelle ; qu'elle a entrepris les démarches de déclaration préalable à l'embauche (DPAE) de ce salarié.

Elle expose que si cette embauche a été précédée d'une première DPAE réalisée le 3 mars 2018 pour un début d'activité au 6 mars 2018, le début du contrat a en réalité dû être reporté au 3 avril 2018 ; qu'elle estimait qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une nouvelle DPAE ; qu'à l'issue du contrôle, le 10 avril 2018, elle a néanmoins régularisé une nouvelle déclaration afin de pallie