Quatrième Chambre, 17 septembre 2024 — 24/00448

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 24/00448 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YW4R

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Loïc AUFFRET, vestiaire : 1791

Me Romain LAFFLY de la SELARL LX [Localité 9], vestiaire : 938

Copie DOSSIER

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Le 17 Septembre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [H] [I] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (38) [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES

La compagnie AIG EUROPE SA, Société anonyme, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 7]

représentée par Maître Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

[Localité 10] HUMANIS PREVOYANCE, mutuelle, prise en la personnne de son représentent légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 10]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

Le 5 octobre 2021, Madame [I] a été victime, en tant que passagère, d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE. Cette dernière lui a versé une provision de 1 000,00 Euros. Par ordonnance en date du 9 novembre 2022, le Juge des référés a : ∙ ordonné une expertise médicale de la victime ∙ condamné la compagnie AIG EUROPE à lui payer une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur ses préjudices définitifs Le rapport d’expertise a été déposé le 23 août 2023. Par acte en date des 5, 12 et 13 décembre 2023, Madame [I] a donc fait assigner la compagnie AIG EUROPE, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère et la mutuelle [Localité 10] HUMANIS PRÉVOYANCE aux fins d'être indemnisée de ses préjudices. La C.P.A.M. et la mutuelle [Localité 10] HUMANIS PRÉVOYANCE n’ont pas constitué avocat. La compagnie AIG EUROPE n'a pas encore conclut au fond. * * * Madame [I] demande au Juge de la mise en état, par une décision qui sera déclarée commune et opposable à l’ensemble des défendeurs, de condamner la compagnie AIG EUROPE à lui verser une provision de 200 000,00 Euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel, et une somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Elle détaille ses différents postes de préjudice La compagnie AIG EUROPE demande que l’indemnité qui sera allouée soit limitée à 122 707,14 Euros, et que les autres prétentions de Madame [I], qui sera condamnée aux dépens, soit rejetées. Elle précise qu'elle a adressé une offre d’indemnisation à Madame [I] en mars 2024. Elle expose ses offres et contestations quant aux demandes indemnitaires.

MOTIFS

En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [I] en application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté. L'expert a notamment retenu les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire total : du 5 au 6 octobre 2021 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 6 au 15 octobre 2021 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 35 %) : du 16 octobre 2021 au 15 janvier 2023 - Classe à 20 % : du 16 janvier 2023 à la date de consolidation - Consolidation : 27 juillet 2023 - Déficit Fonctionnel Permanent : 16 % - Assistance par Tierce Personne temporaire et définitive (dont une pour le jardin) - Souffrances Endurées 3 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 - Préjudice d’Agrément : gêne lors de la pratique des activités physiques et difficulté à participer à des sorties conviviales en raison du syndrome de stress post-traumatique chronique et du syndrome anxio-dépressif chronique réactionnels. La provision ne s'apprécie pas poste par poste.

Si l'assureur ne conteste pas les postes retenus par l'expert dans leur principe, il émet différentes contestations concernant en particulier le taux horaire de l'Assistance par Tierce Personne, l'existence de pertes de revenus restant à charge, le montant de base servant au calcul du Déficit Fonctionnel Temporaire, la méthode de calcul du Déficit Fonctionnel Permanent, l'existence d'un Préjudice d’Agrément indemnisable, ... et il relève l'absence de justificatifs pour certaines demandes indemnitaires. Dans ces conditions, il sera retenu que la créance n’est pas sérieusement contestable à la seule hauteur de l'offre faite, arrondie à 122 700,00 Euros compte tenu des provisions