1ère Chambre Cab1, 24 septembre 2024 — 19/07446

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 24 Septembre 2024

Enrôlement : N° RG 19/07446 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSLC

AFFAIRE : M. [L] [J] (Me Jean-Pierre BINON) C/ Mme [D] [F] [H] [J] divorcée [O] (Me Philippe VOULAND)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [L] [J] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [D] [F] [H] [J] divorcée [O] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Philippe VOULAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Audrey TOUTAIN, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 14 janvier 2020 ce tribunal a : ordonné la liquidation et le partage de l’indivision résultant de la succession de [Z] [X] veuve [J], décédée à [Localité 6] le [Date décès 5] 2017 ;désigné maître [V], notaire, pour procéder aux opérations de partage. Le 20 avril 2021 maître [V] a dressé un projet d'état liquidatif et un procès-verbal de dire des parties.

Le juge commis a établi son rapport le 14 juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mars 2024 monsieur [L] [J] demande au tribunal d'homologuer le projet d'état liquidatif sous les réserves suivantes : la valeur de l'article 1 doit être fixée à 110.000 € correspondant au produit de la vente du bien immobilier indivis,une indemnité d'occupation doit être mise à la charge de madame [D] [J] d'un montant de 700 € par mois depuis le décès jusqu'à la restitution des clés le 3 février 2023, soit un total de 48.300 €.Il demande encore la condamnation de madame [D] [J] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et le coût de la signification du 17 février 2020, des sommations de comparaître ou de remettre les clés en date des 30 juillet 2020, 22 mars 2021, 6 et 7 avril 2021, 27 octobre 2021.

Madame [D] [J] a conclu le 30 janvier 2024 au rejet de la demande d'homologation du projet d'état liquidatif, à la fixation de la masse active à la somme de 110.000 €, à la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 650 € pour la période du 30 mai 2017 au 16 décembre 2018, et à la fixation au passif de l'indivision des charges de copropriété, impôts fonciers et cotisations d'assurance qu'elle a pris en charge, outre une facture de débarras d'un montant de 500 €. Elle demande enfin la condamnation de monsieur [L] [J] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la masse active :

Il est constant que le bien immobilier indivis a été vendu le 4 septembre 2023 au prix de 110.000 €. Cette somme devra être retenue au titre de l'article 1 de la masse active composant l'indivision tel que figurant en page 6 du projet de partage qui sera modifié en conséquence.

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose. Il en est ainsi notamment lorsqu'un seul des indivisaires est le détenteur des clés de l'immeuble.

En l'espèce il résulte d'une lettre de maître [Y], avocat, que madame [D] [J] n'a restitué les clés du bien immobilier indivis que le 3 février 2023. En outre les divers procès-verbaux de signification des sommations de comparaître qui lui ont été délivrés montrent qu'elle habitait effectivement au [Adresse 4] jusqu'à la fin du mois de février 2020, la sommation du 22 mars ayant été signifiée à une adresse à [Localité 9].

Il se déduit de ces éléments que madame [D] [J] a conservé seule l'accès au bien immobilier indivis jusqu'au 3 février 2023. Elle est donc recevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation jusqu'à cette date.

Selon une attestation de valeur du 24 septembre 2018, la valeur locative de ce bien était estimée entre 650 et 700 € par mois. Compte tenu de l'ancienneté de cette estimation qui n'a jamais été actualisée, il conviendra de retenir la valeur la plus élevée.

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