GNAL SEC SOC: CPAM, 24 septembre 2024 — 22/00125

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03365 du 24 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00125 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTNS

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [H] [L] née le 19 Mars 1965 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] comparante en personne assistée de Me Carine HALIMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 2] représentée par Mme [X] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 janvier 2022, Madame [H] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a déclaré avoir été victime le 1er juin 2021.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2024.

Madame [H] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - dire et juger recevable son recours à l’encontre de la décision en date du 14 décembre 2021, - infirmer et réformer la décision de la CPAM, - juger que l’accident dont elle a été victime en date du 1er juin 2021 remplit les critères de qualification d’un accident du travail, -dire qu’elle est éligible au régime de l’accident du travail à compter de sa déclaration d’accident jusqu’à la date de sa consolidation (non encore survenue), - condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de ses prétentions, Madame [H] [L] soutient que la matérialité des faits est établie par les éléments médicaux ainsi que par l’attestation d’intervention des pompiers versés aux débats.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [H] [L] et demande la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2021.

À l’appui de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que l’employeur a formulé des réserves quant au caractère professionnel de l’accident, qu’aucun témoignage n’est venu confirmer, au cours de l’instruction, la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère professionnel de l’accident

Aux termes des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il est constant que l'accident est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme. L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.

Tout salarié profite de la présomption d’imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et, d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.

Il lui faut néanmoins établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l’espace et dans le temps. Autrement dit, la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.

Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, par principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accid