GNAL SEC SOC: CPAM, 24 septembre 2024 — 21/01003
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03360 du 24 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01003 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVAV
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [L] né le 26 Juin 1961 à [Localité 5] (GARD) [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [J] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2020, Monsieur [P] [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du Docteur [Z] [N] [H] en date du 7 décembre 2018 faisant état d’une « rupture coiffe des rotateurs côté droit suite effort travail- arthroscopie- intervention chirurgicale ».
Par décision du 30 novembre 2020, prise après avis du médecin conseil, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [P] [L] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie pour motif administratif, à savoir l’absence de certificat médical de contre-indication à l’IRM.
Par décision du 2 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation du 26 janvier 2021 de Monsieur [P] [L].
Par requête expédiée le 2 avril 2021, Monsieur [P] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision, en y ajoutant le refus d’une autre maladie professionnelle hors tableau (coxarthrose).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2024. Monsieur [P] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Avant-dire droit - ordonner la transmission de la demande de reconnaissance professionnelle au Comité de reconnaissance des maladies professionnelles qui aura pour mission de déterminer si les pathologies dont souffre le requérant sont admissibles au titre de la maladie professionnelle conformément au tableau desdites maladies ; - réserver les droits du requérant à conclure après dépôt de l’avis du Comité de reconnaissance des maladies professionnelles ; - condamner la CPAM 13 au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [L] fait principalement valoir que ses activités professionnelles, auparavant employé libre-service dans la grande distribution et actuellement éducateur sportif, ont entrainé une souffrance progressive du tendon du long biceps, favorisée par des mouvements amples et répétés. Il précise avoir subi deux interventions chirurgicales dont la dernière au mois de décembre 2018 suite à une rupture de la coiffe antéro supérieure droite sous arthroscopie. Enfin, il reproche à la CPAM de ne pas avoir transmis sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite pour sa part du tribunal de : - confirmer le refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 24 juin 2020 selon notification en date du 30 novembre 2020 ; - débouter Monsieur [P] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [P] [L] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que Monsieur [P] [L] n’a pas transmis d’IRM, condition médicale réglementaire, de sorte que le refus de prise en charge de la maladie litigieuse est bien fondé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
En application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, toute réclamation formée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
Par conséquent, le tribunal ne peut être valablement saisi d’un recours contentieux si la commission de recours amiable de l'organisme n'a pas été valablement saisie antérieurement de la dem