1ère Chambre Cab1, 24 septembre 2024 — 21/08264
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 24 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 21/08264 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZEBW
AFFAIRE : M. [B] [H] [M] [G] et Mme [D] [G] épouse [P] (Me Vanessa AVERSANO) C/ Mme [L] [K] [G] (Me Karen BENHAMOU- KOSKAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [B] [H] [M] [G] né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8] de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [G] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [L] [K] [G] née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 11] de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Karen BENHAMOU-KOSKAS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
[X] [J], veuve [G] est décédée à [Localité 11] le [Date décès 6] 2019, laissant pour lui succéder ses trois enfants : - madame [L] [G], - madame [D] [G] épouse [P], - monsieur [B] [G].
Par acte d’huissier du 13 septembre 2021 monsieur [B] [G] et madame [D] [G] ont fait assigner madame [L] [G]. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 13 décembre 2021, ils demandent au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et de désigner un notaire pour y procéder, de surseoir à statuer sur le recel successoral et les demandes y afférentes dans l’attente du rapport de liquidation partage, de débouter madame [L] [G] de ses demandes au titre de sa proposition de partage et créance sur la succession au titre des meubles meublant et de la créance d’assistance et indemnité kilométrique, et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 5 juillet 2022 le tribunal a : ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [X] [J] veuve [G] ;désigné maître [N], notaire à [Localité 11], afin de procéder aux opérations. Le 4 octobre 2023 maître [N] a dressé un procès-verbal reprenant les dires des parties, auquel il a joint un projet d'état liquidatif.
Le juge commis a dressé son rapport le 7 novembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 21 mars 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de leurs demandes et de leurs moyens, monsieur [B] [G] et madame [D] [P] demandent au tribunal : de faire injonction à [10] de communiquer les chèques de 1.065,90 € du 30 juin 2015 et 500 € du 17 janvier 2013,de condamner madame [L] [G] aux peines du recel successoral pour les libéralités dont elle a été bénéficiaire à hauteur de 42.521 €,de condamner madame [L] [G] à leur payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts chacun en réparation de leur préjudice moral,à titre subsidiaire de condamner madame [L] [G] à leur payer la somme de 50.000 € de dommages et intérêts au titre du détournement de procuration,en tout état de cause de débouter madame [L] [G] de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs demandes ils font valoir qu'il résulte de la lecture des relevés de compte de la de cujus fait apparaître divers mouvements et paiements non justifiés par son train de vie, dont des chèques au profit de son petit-fils d'un total de 22.700 €, des chèques d'un montant de 5.500 € au profit de madame [L] [G] ayant servi à l'acquisition d'un véhicule automobile, des retraits en espèces d'un montant total de 30.970 € entre 2009 et 2013, que l'ensemble de ces sommes doivent être considérées comme des donations déguisées devant donner lieu à rapport, et que leur non révélation spontanée révèle de la part de madame [L] [G] une volonté de rompre l'égalité du partage et donc le recel successoral. À titre subsidiaire ils soutiennent que madame [L] [G] a détourné la procuration dont elle disposait sur les comptes de leur mère en remplissant et signant elle-mêmes des chèques au profit de son petit-fils ou à son propre bénéfice, en procédant au transfert des avoirs de la de cujus détenus auprès de la [9] vers [10] sans en avoir reçu mandat