8ème chambre 1ère section, 24 septembre 2024 — 20/01987

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 1ère section

N° RG 20/01987 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRXML

N° MINUTE :

Assignation du : 13 Février 2020

JUGEMENT rendu le 24 Septembre 2024 DEMANDEURS

Monsieur [T] [H] [Adresse 5] [Localité 2]

Madame [Z] [W] [M] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 2]

Monsieur [J] [H] [Adresse 8] [Localité 3]

Monsieur [B] [H] [Adresse 9] [Localité 6]

Madame [F] [H] [Adresse 5] [Localité 2]

tous représentés par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0004

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. DELPHIMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1072 Décision du 24 Septembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 20/01987 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRXML

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Au sein de cet immeuble M. [T] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] sont usufruitiers du lot n°2, consistant en un appartement, leurs enfants M. [J] [H], M. [B] [H] et Mlle [F] [H] en étant nu-propriétaires selon acte de donation-partage du 10 juin 2013.

Ce lot était partiellement occupé par Mme [P] qui, jusqu'au 31 octobre 2019, était employée par le syndicat des copropriétaire de l'immeuble précité en qualité de concierge, en application d'une disposition du règlement de copropriété, prévoyant notamment que " Les lieux servant à la loge dépendant du lot n°2 appartiendront au-dit lot et demeureront affectés au service de la concierge, sans rétribution de la part de l'ensemble des copropriétaires. Étant entendu qu'au cas de suppression de la concierge les locaux en question redeviendront entièrement libres à l'acquéreur du lot n° 2 (…)".

Au départ en retraite de Mme [P], les consorts [H] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure du 04 novembre 2019, reçue par le syndic GTIM le 05 novembre suivant, sollicité la restitution du lot jusqu'alors utilisé comme loge de gardien.

Lors de l'assemblée générale du 28 novembre 2019, une résolution n°3 concernant la suppression du poste de concierge a été soumise au vote des copropriétaires et rejetée.

Dans ces conditions, par acte d'huissier du 13 février 2020, les consorts [H] ont saisi la juridiction de céans afin de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 28 novembre 2019, à titre subsidiaire, de voir prononcer la nullité de la résolution 3 de ladite assemblée, et, en outre de voir dire non écrite la clause figurant en page 14 du règlement de copropriété ainsi que de voir condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'indemnité d'occupation des lieux.

Par ordonnance du 02 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, qui n'a pas abouti.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2023, les consorts [H] demandent au tribunal de : " Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée Vu l'ensemble des dispositions légales visées, Les articles 514, 544,1242 du code civil, Les articles 8, 9, 15, 43 de la loi du 10 juillet 1965, L' article 9 du décret du 17 mars 1967, - Recevoir l'indivision [H] M. [T] [H], Mme [Z] [W] [M] épouse [H], M. [J] [H], M. [B] [H], Mlle [F] [H], en l'intégralité de leurs demandes ; En conséquence et y faisant droit, A titre principal : - Prononcer la nullité de l'assemblée générale du 28 novembre 2019 ; - Dire et juger que la clause du règlement de copropriété figurant en page 14 rédigée en ces termes "Les lieux servant à la loge dépendant du lot n°2 appartiendront au dit lot et demeureront affecté au service de la concierge, sans rétribution de la part de l'ensemble des co-propriétaires. Etant entendu qu'au cas de suppression de la concierge, les locaux en question reviendront entièrement libres à l'acquéreur du lot n° 2" est illicite et doit être réputée non écrite ; - Prononcer l'illicéité de la clause du règlement de copropriété figurant en page 14 rédigée en ces termes "Les lieux servant à la loge dépendant du lot n°appartiendront au dit lot et demeureront affecté au service de la concierge, sans rétribution de la part de l'ensemble des co-propriétaires. Etant entendu qu'au cas de suppression de la concierge, les locaux en question reviendront entièrement libres à l'