PCP JCP fond, 24 septembre 2024 — 23/08806
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Olivier MAYRAND Me Sandra HERRY
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra HERRY
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/08806 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JCI
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE S.C.I. AXCERIAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0162
DÉFENDEURS Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Madame [J] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 24 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08806 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JCI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 mai 1979 M. [T], aux droits duquel est venue la SCI AXCERIAS, a consenti un engagement de location à M. [Y] [M] portant sur un appartement dans l’immeuble situé [Adresse 1].
A la suite de leur divorce en 2014, Mme [J] [S] est devenue seule titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2020, la SCI AXCERIAS a fait délivrer à M. [Y] [M] et Mme [J] [S] un congé pour vendre à effet au 31 juillet 2021 sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Par actes de commissaire de justice du 21 septembre 2021, la SCI AXCERIAS a assigné M. [Y] [M] et Mme [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins : d’expulsion de ces derniers ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique, de condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes ;108,24 euros par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2021 et jusqu’à libération des lieux,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire, appelée à l’audience du 25 janvier 2022 a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 mai 2022 (dernier renvoi avant radiation) puis à celle du 4 novembre 2022. Elle a été radiée à l’audience du 4 novembre 2022, les parties n’ayant pas comparu. Le 6 novembre 2023, le conseil de la SCI AXCERIAS a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. L’affaire a alors été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 14 février 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à la demande de la SCI AXCERIAS à l’audience du 21 juin 2024.
À l'audience du 21 juin 2024, la SCI AXCERIAS, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions auxquelles il a indiqué se référer strictement sans faire d’observations complémentaires, demande de : Constater son désistement à l’égard de M. [Y] [M], Débouter Mme [J] [S] de l’ensemble de ses demandes,Ordonner l’expulsion de Mme [J] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique,Condamner Mme [J] [S] au paiement des sommes suivantes ;108,24 euros par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2021 et jusqu’à libération des lieux,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Mme [J] [S], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande : In limine litis : constater la péremption d’instance, Au fond, à titre principal :Voir prononcer la nullité du congé pour vente, A titre subsidiaire voir prononcer la nullité du congé pour défaut de caractère réel et sérieux, En tout état de cause :Le rejet des demandes de la SCI AXCERIAS et sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 383 al 2 du code de procédure civile, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci. En application des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet de la péremption c’est-à-dire lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L’article 388 dispose que la péremption d