PCP JCP fond, 24 septembre 2024 — 24/00215
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [K] Me Frédérique ROUSSEL STHAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me SCP MENARD ET WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00215 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WYW
N° MINUTE : 8 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.128
DÉFENDEURS Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 4] comparant en personne
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 2] (décédée)
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1414 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C750562024001213 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2016, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (ci-après la RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [X] [K] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1449,08 euros et d’une provision pour charges de 212,37 euros.
La RIVP a fait délivrer le 15 septembre 2023 une sommation interpellative.
Par actes de commissaire de justice du 6 novembre 2023, la RIVP a assigné M. [X] [K], Mme [V] [K] et M. [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [K] et de Mme [V] [K] ainsi que celle de tout occupant de leur chef notamment M. [W] [U] obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation d’un montant égal à deux fois le montant du loyer mensuel charges comprises, 1000 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soutient que le logement n’est plus occupé par les locataires mais par M. [W] [U] depuis le mois d’octobre 2022 alors que les logements HLM sont attribués en fonction des ressources, des besoins et de la situation du locataire, selon des critères définis par les articles L441-1 et R441-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, que le locataire en titre a donc l'obligation d'occuper personnellement son logement de façon effective, réelle et continue sous peine de manquer gravement à ses obligations, que par ailleurs les dispositions des articles R353-131 et L442-8 du même code interdisent toute cession ou sous-location, qu’enfin les articles 1728 et 1729 du code civil disposent que le preneur d'une chose louée se doit d'user raisonnablement et suivant la destination donnée au bail et qu'à défaut le bailleur peut solliciter la résiliation du bail
Mme [V] [K] est décédée le 1er février 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 14 février 2024 a été renvoyée à l’audience du 21 juin 2024.
A l’audience, la RIVP, représentée par son conseil : Se désiste de ses demandes à l’égard de Mme [V] [K], maintient ses autres demandes et sollicite en outre le paiement de la dette d’un montant de 882,99 euros, échéance du mois de mai incluse,s’en rapporte s’agissant de la demande de délai de paiements’oppose à l’octroi d’un délai pour libérer les lieux. M. [X] [K] reconnait ne plus vivre dans les lieux. Il ne forme aucune demande.
M. [W] [U], assisté de son conseil, ne conteste pas occuper le logement. Il demande un délai d’un an lui pour libérer les lieux dans l’attente de l’obtention d’un autre logement. Il reconnait le montant de la dette qu’il propose de régler en deux paiements. Il expose avoir retrouvé un emploi d’enseignant contractuel.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION Sur la demande de résiliation du contrat de bail Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécu