19ème chambre civile, 24 septembre 2024 — 20/13039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 20/13039

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 01 et 03 Décembre 2020

PLL

JUGEMENT rendu le 24 Septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [J] [F] [Adresse 1] [Localité 8]

représenté par Maître Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299

DÉFENDERESSES

LE PREFET DE POLICE DE [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 6]

ET

LA SAUVEGARDE [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 3] [Localité 7]

non représentée

Décision du 24 Septembre 2024 19ème chambre civile N° RG 20/13039

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, Président de la formation

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire Assesseurs

Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 11 Juin 2024 tenue en audience publique devant Pascal LE LUONG et Maurice RICHARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 5] 1966, a été victime le 4 octobre 2012 à [Localité 11] (92), d’un accident de la circulation au cours duquel sa voiture a été percutée par un camion de sapeurs-pompiers, conduit par Monsieur [Y], avant d’être projetée quelques mètres plus loin. Monsieur [F] a été conduit à l’hôpital [12] pour en ressortir rapidement. Une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit était diagnostiquée deux jours après grâce à une IRM. Une indication chirurgicale de ligamentoplastie était ensuite donnée à Monsieur [J] [F] qui renonçait à se faire opérer. Le véhicule des pompiers est assuré auprès de la compagnie d'assurance la SAUVEGARDE.

Le droit à indemnisation demeure contesté en l'espèce.

Par ordonnance en date du 4 novembre 2014, le juge des référés de NANTERRE a désigné en qualité d'expert le docteur [L], et a alloué à la victime une indemnité de 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 17 janvier 2015, a conclu ainsi que suit :

Blessures : traumatisme crânien sans perte de connaissance et sans séquelle neurologique plaie du scalp suturéetraumatisme du genou droit dont une IRM mettra en évidence une lésion du LCAtraumatisme de la cheville droite sans séquelle fonctionnelleConsolidation au 4 juillet 2013 ; DFTT le 4 novembre 2012 ; DFTP du 5 octobre 2012 au 5 mars 2013 en classe III ; DFTP du 6 mars 2013 au 25 mars 2013 en classe II ; DFTP du 26 mars 2013 au 4 juillet 2013 en classe I ; DFP à 8 % ; Souffrances endurées à 2,5/7 ; Préjudice esthétique temporaire : à 2,5/7 pendant la phase de classe III ; à 1,5/7 pendant la phase de classe II ; Préjudice d’agrément pour les activités pratiquées avant l’accident ; Plan professionnel, Monsieur [F] n’a pas eu d’arrêt de travail étant son propre employeur mais qu’il a dû embaucher un salarié pour se faire aider. Il ne peut plus exercer son activité professionnelle dans les mêmes conditions qu’avant l’accident.

Au vu de ce rapport, par actes du 3 décembre 2020 assignant le PREFET DE POLICE DE [Localité 13], et du 1er décembre 2020 assignant la société LA SAUVEGARDE et la CPAM des Hauts de Seine, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 20 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [F] demande au tribunal de :

Dire et juger que Monsieur [J] [F] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice suite à l’accident du 4 octobre 2012 sur le fondement de la loi de 5 juillet 1985. Dire Monsieur [J] [F] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions. Condamner Monsieur le Préfet de Police de [Localité 13] et la SAUVEGARDE à prendre en charge l’ensemble des préjudices de Monsieur [J] [F] Condamner Monsieur le Préfet de Police de [Localité 13] et la SAUVEGARDE à payer à Monsieur [J] [F] les indemnités suivantes : 328.298,57 € au titre des préjudices patrimoniaux ainsi décomposés : Frais divers : 800 € Déficit fonctionnel temporaire : 2 733 € Perte de gains professionnels actuels : 28 160 € Perte de gain