PCP JCP ACR fond, 24 septembre 2024 — 24/05706

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître François-luc SIMON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/05706 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CQK

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 24 septembre 2024

DEMANDEUR Association COALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411

DÉFENDEUR Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 juin 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 24 septembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05706 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CQK

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 19 avril 2011, l'association COALLIA a consenti à Monsieur [J] [V] un contrat de résidence portant sur un logement meublé (logement n°B-1 111) dans le foyer-logement " PARIS TILLIER " situé [Adresse 2] [Localité 4].

Des redevances étant demeurés impayées, l'association COALLIA a mis en demeure le résident de lui payer la somme de 14450,58 €, en principal, correspondant à l'arriéré locatif visant la clause résolutoire contractuelle, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2022. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2022, l'association COALLIA lui a notifié la résiliation du contrat de résidence avec effet dans le délai d'un mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, l'association COALLIA a fait assigner Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

- constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties, ou prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat avec effet à l'assignation, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - condamner Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 26109,06 € au titre de l'arriéré de redevances arrêté au 4 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - condamner Monsieur [J] [V] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance courante, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens.

A l'audience du 24 juin 2024, l'association COALLIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle reproche au défendeur de ne pas régler sa redevance au terme convenu.

Monsieur [J] [V] assigné à étude n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [J] [V] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte notamment de l'application d'une clause résolutoire. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise e