19eme contentieux médical, 23 septembre 2024 — 22/15009

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème contentieux médical

N° RG 22/15009

N° MINUTE :

Assignations des : 07 et 13 Décembre 2022

CONDAMNE

PLL

JUGEMENT rendu le 23 Septembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [N] [D] [Adresse 4] [Localité 8]

Représentée par Maître Héléna CHRISTIDIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0954

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [S] [Adresse 2] [Localité 6]

La SOCIÉTÉ SAS FRANÇOIS BRANCHET [Adresse 3] [Localité 5]

ET

La BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATION INSURANCE (BHIIL) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9]/ ANGLETERRE

Représentés par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105

Décision du 23 Septembre 2024 19ème contentieux médical N° RG 22/15009

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 03 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [N] [D], née le [Date naissance 1] 1964, médecin, a consulté le 24 septembre 2018, le Docteur [S], en vue de procéder à une opération de chirurgie esthétique du visage consistant, notamment, en un mini lifting facial bilatéral et une liposuccion. L’intervention chirurgicale s’est déroulée le 25 octobre 2018 à la clinique [10] à [Localité 12]. Elle était opérée en ambulatoire sous anesthésie générale. Le chirurgien effectuait également une blépharoplastie supérieure de la paupière gauche.

Une 2ème opération était réalisée sous anesthésie locale au cabinet du docteur [S], le 10 novembre 2018 pour traiter un bourrelet temporal gauche. Deux autres opérations étaient effectuées par ce dernier les 25 novembre 2018 et 28 janvier 2019 à son cabinet.

Suivant acte du 17 février 2021, madame [D] assignait le Docteur [S] et la SAS François Branchet devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale. Par ordonnance du 7 mai 2021, il était fait droit à la demande de Madame [N] [D]. Par ordonnance de remplacement d’expert rendue le 7 juillet 2021, le tribunal désignait le Docteur [V] [W] qui refusait la mission. Par ordonnance de remplacement d’expert rendue le 31 juillet 2021, le docteur [O] [K] [T], était désignée en qualité d’expert et déposait son rapport le 28 février 2022.

Par actes des 7 et 13 décembre 2022, madame [D] assignait le Docteur [S], la SAS François Branchet et la BHIIL aux fins de les voir condamner à réparer ses préjudices à titre principal, et de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale à titre subsidiaire.

Elle soutenait notamment qu’elle n’avait été informée de la réalisation d’une blépharoplastie en sus du mini-lifting le 25 octobre 2018, qu’à son réveil.

Aux termes du rapport en date du 28 février 2022, l’expert concluait :

- Date de consolidation : 25 novembre 2019,

- Déficit fonctionnel temporaire : « 0. Les suites opératoires présentées par madame [N] [D] n’ont pas justifié un allongement de l’arrêt des activités professionnelles et personnelles habituelles par rapport à la durée attendue de convalescence après un mini lift (environ 15 jours à 3 semaines). »

- Souffrances endurées physiques ou psychiques : « 2,5/7 psychiques et physiques, liées au suites normales de l’intervention de blépharoplastie non souhaitée, au délai nécessaire pour permettre une intervention de cure de ptosis gauche (retard de traitement estimé à 1 an), aux retouches de minilift et aux difficultés psychologiques résultant d’une intervention à visée esthétique réalisée sans le consentement de la patiente. »

- Préjudice esthétique temporaire : « 2,5/7, lié aux suites d’une blépharoplastie non consentie par la patiente (ecchymoses, oedèmes, cicatrices) et aux cicatrices de minilift. »

- Préjudice sexuel temporaire : « sans objet »

- Besoin en tierce personne temporaire : « sans objet »

- Déficit fonctionnel permanent : « Selon le barème du concours médical, l’existence de manifestations anxieuses et d’une tension psychique est évaluée jusqu’à 3%. Les manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduite d’évitement sont évaluées entre 3 et 10 %. Madame [N] [D] présente effectivement des conduites d’évitement, elle décrit un isolement s