4ème chambre 1ère section, 24 septembre 2024 — 20/06343
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 20/06343 N° Portalis 352J-W-B7E-CSMIB
N° MINUTE :
Assignations des : 25 Juin 2020 5 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. EPINOMIS [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0020, avocat postulant, et par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M] pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit d’[V] [D] et de [C] [L] [X] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Bernard FAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 24 Septembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/06343 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMIB
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 4 et 8 juin 2018, [V] [D] et [C] [X], son épouse (ci-après ensemble les époux [M]), ont été respectivement accueillis en qualité de résidents au sein du Château de [5], établissement d’hébergement pour personnes âgées géré par la SAS Epinomis [5] (ci-après la société Epinomis).
Durant leur séjour, les époux [M] ont été transférés dans différents services de l’établissement compte tenu de l’évolution de leur état de santé et des besoins en découlant dans leur prise en charge.
En raison d’un désaccord grandissant entre la société Epinomis et M. [W] [M], seul enfant des époux [M], ce dernier a indiqué le 9 juillet 2019 mettre fin au séjour de ses parents au sein du Château de [5].
Par courrier du 31 juillet 2019, la société Epinomis, prenant acte de cette décision, a sollicité le paiement par M. [W] [M] des sommes de 15.283,36 euros et de 19.735,57 euros correspondant aux frais restés non réglés pour le séjour de chacun de ses parents.
Suivant courrier recommandé reçu le 17 décembre 2019, la société Epinomis a mis en demeure M. [W] [M] de lui régler la somme totale de 26.699,45 euros.
En l’absence de réponse à cette demande, par actes d’huissier de justice en date du 25 juin 2020, la société Epinomis a fait assigner [V] [D], [C] [X] ainsi que M. [M] devant le tribunal judiciaire de Paris.
[V] [D] est décédé le 6 septembre 2021. [C] [X] est décédée le 29 octobre 2021.
Suivant actes d’huissier de justice en date du 5 mai 2022, la société Epinomis a fait attraire M. [M] en intervention forcée, pris en sa qualité de seul ayant droit de ses parents.
Les instances ont été jointes le 31 mai 2022.
L’injonction à rencontrer un médiateur ordonnée le 24 janvier 2023 n’a pas permis aux parties de trouver une issue amiable à leur litige.
Décision du 24 Septembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/06343 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMIB
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 25 novembre 2022, la société Epinomis demande au tribunal de :
« Vu les articles 220, 1103, 1113, 1118, 1120, 1182, 1240, 1241, 1301, 1301-2, 1303, 1344-1, 1998, 1991, 1992 du Code civil ; Vu les articles L. 311-4 et D. 311 du Code de l’action sociale des familles ; Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile ; Vu l’article 373 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Déclarer la décision à intervenir, opposable à Monsieur [W] [M] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [D], décédé, et de Madame [C] [X] épouse [D], décédée. A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [D] et Madame [C] [D] ont conclu un contrat de séjour avec de la SAS EPINOMIS [5], respectivement les 04 et 08 juin 2018 ; DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [D] et Madame [C] [D] ont conclu les avenants du 11 juillet 2018, du 20 juillet 2018 et 16 septembre 2018 à leur contrat de séjour ; DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [D] et Madame [C] [D] n’ont pas exécuté leurs engagements contractuels ; DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [M] est le mandataire apparent de Monsieur [V] [D] et de Madame [C] [D] ; DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [M] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SAS EPINOMIS [5] en raison des fautes qu’il a commises en sa qualité de mandataire apparent de Monsieur [V] [D] et Madame [C] [D] ; CONDAMNER Monsieur [W] [M] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [D], décédé, et de Madame [C] [D], décédée, à payer à la SAS EPINOMIS [5] la somme de 15.283,36 € au titre des factures impayées afférentes au contrat de séjour de Monsieur [V] [D] et ses avenants ; CONDAMNER Monsieur [W]