PCP JCP ACR fond, 24 septembre 2024 — 24/04073
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [U] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivier BAULAC
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/04073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T2M
N° MINUTE : 8
JUGEMENT rendu le 24 septembre 2024
DEMANDERESSE Association PARME, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0207
DÉFENDERESSE Madame [U] [N], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 juin 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 septembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T2M
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 2 août 2017, l'association PARME a donné à bail à Madame [U] [N] un logement meublé dans une résidence située [Adresse 2], pour une durée d'un mois renouvelable tacitement dans la limite de 36 mois.
L'association PARME a fait signifier au preneur un commandement de payer la somme de 4125,61 € au titre des redevances impayées par acte de commissaire de justice du 19 avril 2022 visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, l'association PARME a fait assigner Madame [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - Constater la résiliation du contrat, ou prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'occupation, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [U] [N] à lui payer la somme de 4920,66€ au titre des redevances impayées avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au double de la redevance au taux en vigueur révisable, - condamner Madame [U] [N] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
A l'audience du 24 juin 2024, l'association PARME, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance actualisé pour la dette à 2267,35 €. Elle fait valoir que Madame [U] [N] n'a pas réglé l'ensemble des redevances et que la durée maximale de séjour est atteinte depuis le 2 août 2020.
Madame [U] [N] a comparu et fait état de ses difficultés financières et de relogement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [U] [N] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans