PCP JCP fond, 24 septembre 2024 — 23/09388
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître LAGREE Nathalie Maître LE MORE Pauline
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09388 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OV5
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître LAGREE Nathalie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P500
DÉFENDERESSE Madame [H] [G] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître LE MORE Pauline, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0277
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, prononcé par avant dire droit mise à disposition le 24 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 24 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09388 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OV5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2021, la société HÉNÉO a consenti un contrat de sous-location meublée à Mme [H] [G] [Y] au sein de l’immeuble situé au [Adresse 1], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 456,22 euros charges comprises.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2023 distribuée le 2 février 2023 la société HENEO a notifié à Mme [H] [G] [Y] la décision de la commission d’attribution de mettre fin au contrat de sous location sur le fondement des articles II et 4. 4 du contrat à la date du 30 avril 2023 en raison d’une dette locative.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, la société HÉNÉO a assigné Mme [H] [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal : Constater que le contrat est arrivé à son terme le 31 août 2022 et au plus tard le 30 avril 2023 à la suite de la notification du 27 janvier 2023, A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la décision, En tout état de cause :Ordonner l’expulsion de Mme [H] [G] [Y] à défaut pour elle d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, Ordonner la séquestration des meubles, Condamner Mme [H] [G] [Y] au paiement des sommes suivantes :- 3055,56 euros au titre de l’arriéré de redevances avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle outre les charges à compter de la date de la résiliation du contrat jusqu’à libération des lieux, - 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Le rejet de toute demande de délai de grâce, - La suspension des effets de la clause résolutoire si des délais devaient être accordés - La condamnation de Mme [H] [G] [Y] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et des actes subséquents.
Sur sa demande principale, la société expose qu’en application de ses articles II et 4. 7 le contrat de résidence, conclu pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2021 non renouvelable tacitement, a pris fin le 31 août 2022 à minuit, qu’en outre sur le fondement de l’article 4.4 dudit contrat un congé a été notifié à Mme [H] [G] [Y] pour manquements à ses obligations contractuelles à effet au 30 avril 2023. A titre subsidiaire, elle soutient sur le fondement des articles 1224 à 1230 du code civil et L633-2 et R633-3 du code de la construction et de l’habitation que le non-paiement des redevances constitue une inexécution grave et fautive du contrat, qu’en outre Mme [H] [G] [Y] a dépassé la durée contractuelle de séjour.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 décembre 2023 a été renvoyée deux fois, à la demande de Mme [H] [G] [Y] puis de la société HENEO, pour être finalement retenue à l’audience du 21 juin 2024.
À l'audience, la société HENEO représentée par son conseil soutient que son action est recevable, que la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable et maintient ses demandes en actualisant la dette à 3146,94 euros au 13 juin 2024.
Elle soutient que l’article L633-1 du code de la construction et de l’habitation exclut tout droit au maintien dans les lieux. Elle fait valoir que Mme [H] [G] [Y] n’a jamais contesté sa qualité, que les démarches amiables ont été effectuées.
Mme [H] [G] [Y], assistée de son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande : Que la société HENEO soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, A titre principal : prononcer l'irrecevabilité de l'action initiée par la société HENEO,A titre subsidiaire : La suspension de la clause de résiliation, Ordonner à la société HENEO le renouvellement du contrat à compter du 1er septembre 2022 pour une durée de trois ans en application