PS élections pro, 19 septembre 2024 — 24/02704
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 19/09/2024 à : toutes les parties
Pôle social ■
Elections professionnelles N° RG 24/02704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HSG
N° MINUTE : 24/00210
JUGEMENT rendu le 19 septembre 2024
DEMANDERESSE Fédération DES SERVICES CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [S] [G], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSES S.A.R.L. MANGO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Léa BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D631 substitué par Me Mathilde ROUTHE BEAUCART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0631
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Madame [A] [O], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
Fédération FO, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Fédération UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Décision du 19 septembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/02704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HSG
INTERVENANT VOLONTAIRE
Fédération UNSA COMMERCES ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0368
COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 août 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Exposé du litige
Dans le cadre d’un protocole d’accord pré-électoral signé le 28 mars 2024 entre la société Mango, la CFDT, la CFTC et FO portant sur l’organisation des élections des membres du comité social et économique avec un premier tour fixé le 23 avril 2024 et un second tour éventuel le 3 mai 2024, il a été prévu à l’article 3.3 que 13 sièges seraient attribués au collège ouvriers – employés avec une répartition de 2 sièges masculin et de 11 sièges féminins. L’article 3.4 relatif à la mixité a retenu que la répartition des hommes et des femmes dans le collège ouvriers – employés était de 210 hommes (soit 16,33 % de l’effectif) et de 1 076 femmes (soit 83,67 % de l’effectif).
Au premier tour des élections, l’UNSA a présenté une liste incomplète de 6 candidats composée de 5 femmes et 1 homme. A défaut d’atteinte du quorum, un second tour a dû être organisé le 3 mai 2024, la date limite de dépôt des candidatures étant fixée dans le protocole au 25 avril 2024 à 12 heures, la direction devant afficher la liste des candidats le 26 avril 2024.
L’UNSA a présenté ses candidats pour le second tour le 25 avril 2024 composée de la manière suivante : Mme [I] [V] [H] (F)M. [U] [F] (H)Mme [O] [A] (F)Mme [P] [J] (F)et Mme [T] [K] [R] (F). La société Mango a informé l’UNSA que M. [U] contestait s’être porté candidat, et que même si l’UNSA disposait de la preuve contraire, il était acquis qu’un candidat pouvait se retirer jusqu’au jour du scrutin. En conséquence, il était demandé au syndicat s’il entendait modifier sa liste ou ne rien faire en s’exposant au risque de voir les élections entachées d’irrégularité.
Le second tour s’est déroulé le 3 mai 2024 sans modification de la liste UNSA. A l’issue du scrutin, ont été déclarées élues pour l’UNSA : Mme [I] [V] [H] Mme [O] [A] Mme [P] [J] et Mme [T] [K] [R]. Par déclaration au greffe du 17 mai 2024, la Fédération CFDT a saisi le tribunal pour obtenir : L’annulation de l’élection de Mme [T] [K] [R],L’annulation de l’élection de Mme [A] [O],Et la condamnation de l’UNSA à lui verser la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par courrier d’accompagnement de la requête, il était sollicité la convocation des deux élues susvisées présentées par l’UNSA, de « l’organisation syndicale UNSA », de la société Mango, de « l’organisation syndicale CFTC » et de « l’organisation syndicale FO ».
Lors de l’audience du 21 juin 2024 à laquelle les parties intéressées ont été avisées par le greffe au moins trois jours à l’avance, le tribunal a prononcé d’office la caducité de la requête, à défaut de comparution de la partie requérante.
Par mail du 25 juin 2024 confirmée par requête du 2 juillet 2024, la Fédération des services CFDT a sollicité le relevé de la caducité, en faisant valoir qu’elle avait été informée tardivement de la demande de renvoi de l’UNSA et indiqué par courriel transmis avant l’audience ne pas s’y opposer.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le tribunal a constaté que l’UNSA disposait d’un motif légitime et a ordonné le relevé de caducité, les parties étant convoquées à l’audience du 29 août 2024.
Aux termes de ses conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la Fédération des Services CFDT maintient ses prétentions initiales.
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