18° chambre 1ère section, 24 septembre 2024 — 21/09095
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 21/09095 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYFR
N° MINUTE : 4
contradictoire
Assignation du : 25 Juin 2021
JUGEMENT rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [G] [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Mylène MULQUIN de la SELEURL MULQUIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1525
DÉFENDERESSE
S.C.I. LOCAUX 17 [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me Ornella GIANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0055
Décision du 24 Septembre 2024 18° chambre 1ère section N° RG21/09095
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Diana SANTOS CHAVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 24 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé du 16 mai 2019, la SCI Locaux 17 a consenti à Mme [N] [G] un bail professionnel sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], pour une durée de six années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2019, moyennant un loyer annuel de 18.300 euros hors charges et hors taxe, payable mensuellement, pour l'exercice d'une activité de chirurgien-dentiste.
Les lieux loués sont situés au rez-de-chaussée et comprennent deux pièces principales d'une surface de 40 m2.
L'état des lieux d'entrée et la prise de possession des lieux sont intervenus le 15 juillet 2019.
Le 23 juillet 2019, le bureau de contrôle Socotec, missionné par la bailleresse, a constaté que l'installation électrique n'était pas conforme.
Des travaux ont été réalisés dans les locaux à la charge de la bailleresse en août puis en octobre 2019.
Par acte extrajudiciaire du 25 juin 2021, Mme [G] a fait assigner la SCI Locaux 17 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de condamnation de la bailleresse à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de délivrance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, Mme [G] demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1231-1, 1719 et 1720 du code civil, de : - Débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Constater l'absence de délivrance conforme lors de la prise d'effet du bail, - Condamner la SCI Locaux 17 à lui payer 79.197,08 euros en réparation du préjudice lié au retard dans la délivrance conforme les locaux donnés en location, - Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens de l'instance, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, la SCI Locaux 17 demande au tribunal, au visa de l'article 1719 du code civil, de : - A titre principal, juger irrecevable la demande de Mme [G] à raison de la renonciation à recours, - A titre subsidiaire, débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, celles-ci n'étant pas fondées ni justifiées, - Pour le cas où le tribunal viendrait à la condamner, limiter la période du préjudice invoqué ainsi que son montant, En tout état de cause, - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de l'affaire, - Condamner Mme [G] à payer à la SCI Locaux 17 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue à juge rapporteur du 7 novembre 2023. Par bulletin du 13 octobre 2022, l'audience de plaidoirie a été reportée au 21 mai 2024 en raison du départ de plusieurs magistrats de la chambre et de la charge de travail au sein de la chambre. A l'audience du 21 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, prorogée au 24 septembre 2024, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [G]
Sur le manquement à l'obligation de délivrance
Mme [G] expose : - que les clés du local loué ne lui ont é