Service des référés, 24 septembre 2024 — 24/55473

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55473 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QX4

N° : 5

Assignation du : 05 Août 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 septembre 2024

par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE

Société L’ECURIE VARIN [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Romain CARLES de l’AARPI TRC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #E1317

DÉFENDERESSE

La SOCIÉTÉ D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS SETF [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN702

DÉBATS

A l’audience du 20 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE :

La société d'encouragement à l'élevage du trotteur français (SETF) est chargée de l'organisation des courses au trot en France.

La société L'ECURIE VARIN fait courir des chevaux de course afin d'obtenir des gains versés par la SETF lorsqu'ils sont placés ou gagnants. Ces gains sont inscrits sur un compte d'affectation ouvert dans les livres de cette dernière. Par courrier daté du 19 décembre 2023, la SETF a informé la société L'ECURIE VARIN qu'elle était toujours dans l'attente du remboursement de la TVA trop perçue suite aux factures rectificatives émises par cette dernière lui ayant permis d'en obtenir le remboursement de la part de l'administration fiscale pour un montant total de 215 230,55 €. Elle lui a indiqué bloquer en conséquence son compte socioprofessionnel dans les comptes de la SETF.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2023, la société L'ECURIE VARIN a alors fait assigner la SETF en référé à heure indiquée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d'ordonner le déblocage de ce compte. Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge des référés a donné acte à la société L'ECURIE VARIN de son désistement d'instance.

Par courrier daté du 24 juillet 2024, la SETF a informé la société L'ECURIE VARIN qu'elle allait comptabiliser les factures de régularisation de TVA d'un montant total de 215 230,55 €, lui demandant de procéder au paiement de cette somme par virement bancaire. La somme de 215 230,55 € a été portée au débit du compte socioprofessionnel de la société L'ECURIE VARIN le 26 juillet 2024.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2024, la société L'ECURIE VARIN a alors de nouveau fait assigner la SETF en référé à heure indiquée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la restitution sous astreinte des sommes indûment prélevées sur son compte socioprofessionnel, le versement sous astreinte des gains et encouragements auxquels elle pourra prétendre sur un compte bancaire de son choix et toute mesure de nature à lui permettre de disposer à sa guise du compte socioprofessionnel géré par la SETF.

A l'audience, la société L'ECURIE VARIN sollicite, dans les mêmes termes que dans ses dernières conclusions :

« Vu Les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats et les explications y énoncées, Il est demandé au Juge des référés de : Sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile :

Constatant l’existence d’un dommage imminent en conséquence d’un trouble manifestement illicite : ORDONNER à la SETF de restituer à l’ECURIE E.VARIN les sommes indument prélevées sur son compte socio-pro depuis le 26 juillet 2024, qui s’élèvent à date à 103.988,65 €, sous une astreinte de 30.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. ORDONNER à la SETF ORDONNER à la SETF de verser sur le compte bancaire que la requérante ouvrira à cette fin dans l’établissement bancaire de son choix, l’ensemble des gains de course ou tout autre encouragement auxquels L’ECURIE E.VARIN peut prétendre à l’avenir , et ce jusqu’à ce que la SETF ait régularisé sa situation auprès de l’ACPR, et ce sous astreinte de 1.000 € par transaction non réalisée. DIT que le Juge de céans se réservera le pouvoir de liquider les astreintes prononcées sur simple saisine de la requérante. Sur le fondement de l’article 834 du Code de Procédure Civile : Constatant l’existence d’une urgence, de l’existence d’un différend et l’absence de contestation sérieuse : ORDONNER à la SETF de recréditer le compte socio-pro de L’ECURIE E.VARIN de la somme de 215.230,55 € afin que celle-ci puisse disposer à sa guise du compte géré illégalement par la SETF, ainsi que des fonds qui y sont présents et susceptibles d’y être versés. CONDAMNER la SETF au paiement d’une indemnité de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. » A l'audience, la SETF sollicite, dans les mê