Chambre des Référés, 24 septembre 2024 — 24/00913
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00913 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDAJ Code NAC : 58E AFFAIRE : Syndic. de copro. SDC du [Adresse 1] à [Localité 4] C/ Société MAT MUT
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 1] À [Localité 4], Représenté par son Syndic en exercice, l’Agence [6] sis [Adresse 5] à [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355, Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2171
DEFENDERESSE :
La Société MARMUT & CO, SA au capital de 66 015 268 € entièrement libéré, immatriculée au RCS de ROUEN sous le N° 487 597 510 RCS ROUEN ayant son siège social sis [Adresse 2] (police 971000079028K), représentée par ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, Société Anonyme immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 493 147 011, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette
Débats tenus à l'audience du : 27 Août 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 4] (le SDC), représenté par son syndic la société Agence [6], administre l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] composé d’un bâtiment comportant 20 logements d’habitation en R+3 sans sous-sol, construit dans les années 70.
L’immeuble est situé dans une zone d’aléa fort pour les phénomènes retrait-gonflement des sols argileux.
Le SDC est bénéficiaire d’un contrat d’assurance multi garanties des collectivités et risques professionnels n°971 0000 79028 K50 auprès de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, société filiale de la SA MATMUT & CO.
A la suite d’apparition de fissures sur l’angle sud de l’immeuble, la société TECHMO, maître d’œuvre de la copropriété, a été mandatée par le SDC le 20 avril 2021 pour réaliser une étude préalable, laquelle concluait que la cause des fissures se trouvait dans un phénomène de retrait-gonflement des argiles et recommandait notamment la réalisation d’une étude géotechnique complémentaire.
La société GSOL, expert géotechnique mandaté par la société TECHMO, concluait dans son rapport d’expertise amiable en date du 21 octobre 2022 que les désordres pouvaient trouver leur origines dans de multiples causes potentielles dont notamment des fondations sur remblais et la présence d’un sol d’assises argileux très sensibles aux variations hydriques.
Lors d’une seconde visite en date du 18 janvier 2023, la société TECHMO notait que les fissures s’étaient multipliées et avaient effectivement évolué.
Un arrêté ministériel du 25 avril 2023 reconnaissait le caractère de catastrophe naturelle à la sécheresse qu’avait subi la commune de [Localité 4] pour la période courant du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
A la suite de la déclaration de sinistre du 20 avril 2021, la SAS SARETEC, expert mandaté par la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, concluait dans son rapport du 9 juin 2023 que les désordres constatés n’étaient pas imputables à un épisode de sécheresse, qu’aucun arrêté de catastrophe naturelle de sécheresse ne couvrait la période d’apparition des dommages et que l’origine des désordres était multifactorielle.
Par mail en date du 12 juillet 2023, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES indiquait dénier le bénéfice de sa garantie au motif que les désordres constatés ne trouvaient pas leur cause dans la sécheresse et qu’il ne s’agissait pas d’un événement couvert par le contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 Juin 2024, le SDC a assigné en Référé devant Le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES la SA MATMUT & CO aux fins d’ordonnance d’expertise immobilière.
A l’audience du 27 août 2024, le demandeur a maintenu ses prétentions et demandes.
Les défenderesses ont sollicité la constatation de l’intervention volontaire de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES et la mise hors de cause de la SA MATMUT & CO exposant que le contrat d’assurance n’a pas été conclu avec elle mais avec la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES. La SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES a également formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise. La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
En l'espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA IN