TPX SGL JCP FOND, 17 septembre 2024 — 24/00228

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TPX SGL JCP FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00228 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEPS

Monsieur [D] [R]

C/

SASU SELECT BY VIELMON SASU VIELMON IMMOBILIER

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Septembre 2024 DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [R], né le 20 anvier 1976 à [Localité 6] (Suisse) - demeurant [Adresse 3] Représenté par Maître Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Kathleen CRIQUELION, avocat au barreau de VERSAILLES, du même cabinet

d'une part,

DÉFENDEUR :

Société par action simplifiée unipersonnelle SELECT BY, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 834 148 041 - dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Maître Marie-Christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES

INTERVENANT FORCÉ :

Société par action simplifiée unipersonnelle VIELMON IMMOBILIER, représentée par son représentant légal, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro B 340 317 452 - dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Marie-Christine GERBER Maître Thierry VOITELLIER

1 copie certifiée conforme à : Maître Kathleen CRIQUELION

RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 14 janvier 2022, Monsieur [C] [U] donnait mandat à la SASU VIELMON IMMOBILIER de gérer la location de son bien immobilier, situé au [Adresse 1].

Par la suite, Monsieur [C] [U] donnait à bail à Monsieur [D] [R] et Madame [X] [E] [R] cet appartement, avec effet au 1er octobre 2022, en présence de la SASU SELECT by VIELMON, désignée comme mandataire.

Un état des lieux d’entrée était établi le 27 septembre 2022.

Monsieur [D] [R] faisait assigner le 14 mai 2024 la SASU SELECT BY devant le juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye pour obtenir sa condamnation à la restitution du dépôt de garantie.

Monsieur [D] [R] assignait en intervention forcée la SARL VIELMON IMMOBLIER le 7 juin 2024 pour la condamnation de celle-ci à la restitution du dépôt de garantie.

A l’audience du 25 juin 2024, Monsieur [D] [R] - représenté par son conseil - demandait, sous le bénéfice de l’éxecution provisoire: - de déclarer responsable la SASU SELECT BY des conséquences dommageables à l’encontre de Monsieur [D] [R] et de condamner la SASU SELECT BY à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 3600€ au titre de la restitution du dépôt de garantie; - de condamner la SASU SELECT BY au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépen; - de juger recevable et bien fondée son intervention forcée et d’ordonner la jonction des deux instances -de déclarer responsable la SASU VIELMON IMMOBLIER des conséquences dommageables à l’encontre de Monsieur [D] [R] et de condamner celle-ci à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 3600€ au titre de la restitution du dépôt de garantie; - de condamner la SASU VIELMON IMMOBLIER au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépen;

La SASU SELECT BY était représentée par son conseil. Elle demandait de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [R] à son encontre, considérant qu’elle n’avait pas la charge du mandat de gestion du bien immobilier, et de condamner celui ci au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code des procédures civiles et aux dépens.

La SASU VIELMON IMMOBLIER était représentée par son conseil. Elle soulevait une fin de non recevoir, arguant d’un défaut d’intérêt à agir de Monsieur [D] [R] à son encontre, étant donné que seul le bailleur, en lien contractuel avec le locataire, doit répondre de son obligation, et que la SASU VIELMON IMMOBLIER n’a pas signé de mandat de représentation du bailleur dans le cadre d’actions en défense. A titre subisiaire, elle demandait à ce que Monsieur [D] [R] soit débouté de ses demandes, et en tout état de cause de le condamner au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur l’intervention forcée de la SASU VIELMON IMMOBLIER et la jonction des procédures:

Conformément aux dispositions conjuguées des articles 325 et 331 du code de procédure civile, une intervention forcée n'est recevable que si d'une part elle se rattache aux prétentions initiales des parties par un lien suffisant, et d'autre part que la partie demanderesse justifie de sa qualité à agir contre le tiers à titre principal.

En l’espèce, Monsieur [D] [R] a initialement assigné la SASU SELECT BY,