Chambre des Référés, 24 septembre 2024 — 24/00793

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00793 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCSS Code NAC : 63A AFFAIRE : [F] [E] C/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, S.A. LA CLINIQUE [11], Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE

DEMANDERESSE

Madame [F] [E] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

DEFENDERESSES

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante

La CLINIQUE [11], SA à Conseil d’Administration, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 579 803 545, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485

La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés es qualité audit siège, représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485

Débats tenus à l'audience du : 27 Août 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [E] a été prise en charge par la SAS CLINIQUE [11] à [Localité 10] (78) pour un accouchement, du 11 mars 2022 au 15 mars 2022.

Madame [W] [A], sage-femme, est intervenue dans la prise en charge de l’accouchement.

Alléguant avoir subi des dommages physiques et psychiques suite à la prise en charge de son accouchement par Mme [A], Mme [E] a entamé des démarches amiables auprès de la SAS CLINIQUE [11] et son assureur la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE, lesquelles sont restées vaines.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Mme [E] a assigné la SAS CLINIQUE [11] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale, et condamner in solidum les défenderesses paiement d’une provision ad litem de 5000 euros et de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/793.

Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, Mme [E] a assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES (CPAM) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner la jonction avec l’instance RG 24.793 et ordonner une expertise médicale.

L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/1040.

Les deux instances seront jointes.

A l’audience du 27 août 2024 la demanderesse a maintenu ses prétentions et demandes.

La SAS CLINIQUE [11] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE ont formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicité un complément de mission et se sont opposées à la demande de provision soutenant qu’aucune de leur responsabilité dans la réalisation des dommages allégués par la demanderesse n’était encore démontrée.

La CPAM des Yvelines n’a pas comparu (pas de représentation obligatoire).

La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.

En l’espèce il convient de constater la jonction des deux instances détaillées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solu