CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 21/00444
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
Affaire :
Société [3]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Dossier : N° RG 21/00444 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FZHT
Décision n°24/
Notifié le à - Société [3] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Copie le: à - la SELARL R&K AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [3] [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie MANIER de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 1309)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] Pôle des affaires juridiques [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Madame [J] [V], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 06 Septembre 2021 Plaidoirie : 24 Juin 2024 Délibéré : 23 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a été engagé par la société [3].
Le 14 octobre 2020, l’employeur de M. [G] a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 14 octobre 2020 à 9h. Il est mentionné : « Alors que M. [G] montait un talus à pied avec une charge sur l’épaule, il aurait ressenti une douleur au mollet gauche ». Aucune réserve n’a été émise par l’employeur.
Le certificat médical initial rédigé le 14 octobre 2020, par le Docteur [Y], médecin hsopitalier au centre de soins immédiats, indiquait au titre des constatations médicales « déchirure jumeau interne gauche à bilanter pour échographie ». Ces lésions justifiaient un arrêt de travail initial jusqu’au 21 octobre 2020.
Le 6 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la CPAM) a retenu le caractère professionnel de l’accident et a notifié aux parties une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM a versé des indemnités journalières au salarié au titre de cet accident du travail jusqu’au 1er avril 2021.
La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 19 mars 2021 afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié M. [G] et son accident du travail.
Compte tenu de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 6 septembre 2021, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.
Les parties ont échangé leurs conclusions par le biais de la mise en état à compter du 8 avril 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette occasion, la société [3] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : constater que les dispositions en cadrant la procédure de recours amiable n’ont pas été respectées,constater que le principe de la contradiction n’a pas été respecté,en conséquence, dire et juger que l’ensemble des arrêts indemnisés de M. [G] lui seront inopposables,subsidiairement, ordonner une expertise. Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir : -que le législateur a institué une phase amiable pour toutes les contestations d’ordre médical, -que dans cette phase il est organisé une phase d’expertise sur pièces, -que dans cette phase, l’employeur dispose d’un véritable droit de communication de l’intégralité du rapport médical au profit du médecin mandaté par l’employeur et ce dès le stade de la CMRA, -que le rapport doit comprendre l’intégralité des constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ou de l’examen sur pièces ainsi que l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié sans que la CPAM ne puisse opposer le moindre secret médical, -qu’en l’espèce la société avait désigné le Dr [S] pour prendre connaissance des pièces du dossier au stade de la commission médicale de recours amiable, -qu’en l’absence de transmission de ce pièces, l’organisme de sécurité sociale ne respecte pas ses obligations et le principe de la contradiction.
La CPAM, représentée par l’un de ses salariés, muni d’un pouvoir, se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet des demandes de la société [3] y compris de la demande subsidiaire d’expertise.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir : -que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise, antérieurement, par la caisse et son opposabilité à l’employeur, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’étant pas juge de la régularité de la procédure de recours amiable, -que la présomption d’imputabilité au