CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 23/00579
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
Affaire :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
contre :
Mme [K] [U]
Dossier : N° RG 23/00579 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GO4Y
Décision n°24/ 926
Notifié le à - CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN - [K] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN Service contentieux [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Madame [D] [X], dûment mandatée,
DÉFENDEUR :
Madame [K] [U] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 18 Août 2023 Plaidoirie : 24 Juin 2024 Délibéré : 23 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
La caisse d’allocations familiales de l’Ain (CAF) a émis à l’encontre de Mme [K] [U] une contrainte le 5 août 2022 pour un montant de 150 € au titre d’un indu correspondant à l’aide exceptionnelle de solidarité versée en mai 2020 en raison du COVID-19. Cette contrainte a été signifiée le 8 août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 18 août 2023, Mme [K] [U] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 juin 2024.
A cette occasion, la CAF demande au tribunal de valider la contrainte émise.
A titre principal, la CAF expose : -que Mme [K] [U] était bénéficiaire du RSA, -qu’elle avait confirmé résider en France, -qu’elle a perçu la somme de 150 € d’aide exceptionnelle accordée aux bénéficiaires du RSA dans le cadre de la crise COVID en mai 2020, -que toutefois, à cette période, Mme [K] [U] ne résidait pas en France et ne devait donc pas bénéficier du RSA, -qu’il lui a été notifié un indu RSA et prime d’activité, -que par voie de conséquence elle ne pouvait être bénéficiaire de l’aide exceptionnelle, -qu’en l’absence de droit RSA à compter de novembre 2019, elle ne pouvait bénéficier de la prime exceptionnelle de solidarité.
Mme [K] [U] indique pour sa part qu’elle ne conteste plus la contrainte, ayant retrouvé la mise en demeure, mais qu’elle sollicite seulement des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée à l’allocataire d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de la CAF
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, Mme [K] [U] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l'organisme de sécurité sociale.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Mme [K] [U] sera condamnée à payer à la CAF la somme de 150 euros au titre des périodes l'indu d'aide exceptionnelle.
Il appartiendra à Mme [K] [U] de solliciter des délais de paiement directement auprès de la caisse.
Sur les frais de signification et les dépens
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d'espèce, le recours de l'opposante est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Mme [K] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l'exécution p