CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 16/00046

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

Affaire :

Mme [B] [L]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 16/00046 - N° Portalis DBWH-W-B7A-FDT6

Décision n°24/

Notifié le à - [B] [L] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - Me Marie Christine REMINIAC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST

ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [L] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/001007 du 15/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [M] [G], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 11 Janvier 2016 Plaidoirie : 24 Juin 2024 Délibéré :23 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [L] effectuait deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (CPAM) : -une pour un « rétrécissement du canal lombaire » tableau n°98 selon certificat médical initial du 16 juin 2014, -l'autre pour « rupture de la coiffe des rotateurs – épaule droite » tableau n°57.

La CPAM diligentait une enquête.

Par décision du 20 février 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain notifiait un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle pour le rétrécissement du canal lombaire.

En date du 4 mars 2015, l'assurée contestait cette décision de refus devant la commission de recours amiable.

Cette dernière confirmait la position de la caisse par décision du 16 décembre 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2016, Madame [B] [L] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain d'un recours contre cette décision.

Par ailleurs, la seconde pathologie faisait l'objet d'une prise en charge par décision du 19 avril 2017.

Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain a : -débouté Madame [B] [L] de sa demande fondée sur l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, -désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie de Madame [B] [L] (sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante) dans le cadre de l'article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale (maladie directement causée par le travail habituel de la victime), -renvoyé l'affaire et les parties à une audience ultérieure après dépôt de l'avis du comité régional de reconnaissances maladies professionnelles.

Le 23 juillet 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon – Auvergne Rhône-Alpes a rendu un avis négatif, rejetant le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, estimant que le poste de travail ne comporte pas d’exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel.

Les parties ont de nouveau été convoquées pour l’audience du 24 juin 2024.

Mme [B] [L], représentée par son conseil et se référant à ses écritures, demande au tribunal : -de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 6 (anciennement 3) du code de la sécurité sociale, -d’ordonner à la CPAM de l’Ain de procéder à la liquidation conforme de ses droits, -subsidiairement, d’annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, -de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain en tous les dépens.

A l'appui de ses demandes, Mme [B] [L] fait valoir : -qu’elle rapporte la preuve d’avoir été exposée de manière habituelle à la manutention de bacs de 15 à 20 kgs chacun, chargés et déchargés sur des chariots plusieurs fois par jour, outre le conditionnement des pièces dans des cartons de 5 kgs eux-mêmes disposés dans des colis de 30 kgs rechargés sur les chariots en vue de l’expédition, -qu’en réalité le délai de prise en charge n’est pas dépassé, puisqu’elle s’est plaint de lombalgies dès 2012, -que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Auvergne Rhône-Alpes n’est pas pertinent, celui-ci s’étant prononcé sans l’avis motivé du médecin du travail alors que les articles D 461-29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieures auraient dû s’appliquer, -que le cas échéant cet avis devra être annulé et qu’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra être désigné.

En réponse, la CPAM,