CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 21/00433
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
Affaire :
S.A.S. [4]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Dossier : N° RG 21/00433 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FY6N
Décision n°24/
Notifié le à - S.A.S. [4] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Copie le: à - la SELARL R&K AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Aurélie MANIER de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 1309)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Service contentieux [Localité 3] dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date du recours : 30 Août 2021 Plaidoirie : 24 Juin 2024 Délibéré : 23 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] a été engagé par la société [4] en qualité de cariste.
Le 25 septembre 2020, l’employeur de M. [B] a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 25 septembre 2020. Il est mentionné : « Alors que M. [G] portait un carton, en pivotant, il a glissé sur des morceaux de carton et cerclages et ila chuté. Le carton est tombé en heurtant le haut de son corps. Douleurs à la fesse droite, au coude droit, au dos et aux cervivales ». ». Aucune réserve n’a été émise par l’employeur.
Le certificat médical initial rédigé le 25 septembre 2020, par un médecin hospitalier, indiquait au titre des constatations médicales : « contusions du coude droit, de l’épaule droite. Contusion de la crête iliaque droite et paradorsale droite » et prescrivait un arrêt de travail initial jusqu’au 29 septembre 2020.
Le 25 septembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a retenu le caractère professionnel de l’accident et a notifié aux parties une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a bénéficié de soins et arrêts jusqu’au 30 mars 2021, date de guérison.
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 19 mars 2021 afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié M. [B] et son accident du travail.
Par décision implicite, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [4].
Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 30 août 2021, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.
Les parties ont échangé leurs conclusions par le biais de la mise en état à compter du 8 avril 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette occasion, la société [4] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : constater que les dispositions en cadrant la procédure de recours amiable n’ont pas été respectées,constater que le principe de la contradiction n’a pas été respecté,en conséquence, dire et juger que l’ensemble des arrêts indemnisés de M. [B] lui seront inopposables,subsidiairement, ordonner une expertise. Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir : -que le législateur a institué une phase amiable pour toutes les contestations d’ordre médical, -que dans cette phase il est organisé une phase d’expertise sur pièces, -que dans cette phase, l’employeur dispose d’un véritable droit de communication de l’intégralité du rapport médical au profit du médecin mandaté par l’employeur et ce dès le stade de la CMRA, -que le rapport doit comprendre l’intégralité des constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ou de l’examen sur pièces ainsi que l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié sans que la CPAM ne puisse opposer le moindre secret médical, -qu’en l’espèce la société avait désigné le Dr [U] pour prendre connaissance des pièces du dossier au stade de la commission médicale de recours amiable, -qu’en l’absence de transmission de ce pièces, l’organisme de sécurité sociale ne respecte pas ses obligations et le principe de la contradiction.
La CPAM, dispensée de comparution, se référant à ses écritures conclut pour sa part au rejet des demandes de la société [4] y compris de la demande subsidiaire d’expertise.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir : -que la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires, -que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise, antérieurement, par la ca