CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 24/00008

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

Affaire :

M. [N] [Z]

contre :

Société [7]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 24/00008 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTKH

Décision n°24/928

Notifié le à - [N] [Z] - Société [7] - CPAM 01

Copie le: à - la SELARL MAHRI AVOCAT - la SELARL ÉLAN AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST

ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne assisté de Maître Camille BLANC de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocats au barreau de LYON (Toque 1379)

DÉFENDEUR :

Société [7] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2]

représentée par Maître Fanny TILLOY de la SELARL ÉLAN AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 869)

MISE EN CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Madame [P] [U], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 30 Décembre 2023 Plaidoirie : 24 Juin 2024 Délibéré : 23 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE

La société [7] est une entreprise spécialisée dans la fabrication de carton.

M. [N] [Z] a d'abord travaillé au sein de la société [7] en qualité d'intérimaire.

Le 2 avril 2018, M. [N] [Z] a été embauché par la société [7] en qualité d'onduleur selon un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 22 octobre 2018, M. [N] [Z] s'est fracturé les deux coudes.

La CPAM de l'Ain a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [N] [Z] a été consolidé par la CPAM et le taux d'IPP a été fixé à 11 %.

Par requête expédiée le 31 mars 2022, M. [N] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Après échanges des parties dans le cadre de la mise en état à compter du 5 septembre 2022, une radiation a été ordonnée le 4 septembre 2023 en raison du défaut de diligence des parties.

L'affaire a été réinscrite le 30 décembre 2023.

L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 24 juin 2023.

M. [N] [Z] représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : -de juger recevable sa demande, -de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 22 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable commise par la société [7], -de lui allouer une majoration de rente au taux maximum, -de nommer un expert pour évaluer ses préjudices, -de condamner la société [7] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice définitif, -de dire que le jugement sera commun et opposable à la CPAM, -d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -de faire sommation à la société [7] de produire les comptes-rendus des réunions du comité social et économique au cours desquelles l'accident du travail a été évoqué et son document unique d'évaluation des risques professionnels, -de condamner la société [7] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose : -qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 1er avril 2020 inclus, de sorte que sa demande est recevable, -que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité au travail, -que le risque de chute en hauteur doit faire l'objet de mesures de prévention ainsi que prévu par les articles L 4121-1 et R 4224-5 du code du travail, -que la préparation de la colle amidon faisait partie de ses tâches, -qu'en attendant l'équipe de maintenance pour un problème de fuite, il a entrepris de changer le sac d'amidon, cette partie se trouvant à l'écart de l'usine, -que les manipulations s'effectuaient de la plateforme en hauteur, -qu'habituellement les opérateurs enlevaient le sac vide directement sur le silo et le jetaient en contrebas de la plateforme, -que ce jour-là il n'est pas parvenu à défaire les nœuds du sac d'amidon, -qu'il a utilisé un cutter et a secoué le sac, mais est tombé dans le vide en faisant cette manipulation, -qu'il a tenté de se rattraper avec les bras ce qui explique ses fractures des deux coudes, -qu'après son accident de travail, à son retour, il s'est aperçu que la plateforme avait été sécurisée, -que des grillages ont été installés, et que le système pour changer le sac a été modifié, -qu'il a respecté les consignes données par un onduleur expérimenté pour changer le sac, -que de plus, les dépôts d'amidon pouvaient rendre le sol glissant, -qu'il sera fait sommation à la société de produire les comptes-rendus du CSE et son DUERP, -que les barres métalliques existantes n'empêchaient nullement le passage de l'opérateur, -qu'avant l'accident du travail, la télécommande était amovible et non fixe, -que c'est depuis l'accident que les opérations se font du b