Chambre Civile 2, 19 septembre 2024 — 22/03618

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre Civile 2

Texte intégral

JUGEMENT DU : 19 septembre 2024 MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 22/03618 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GFWZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 septembre 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [E] [Z] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 8] (Tunisie) demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de Lyon (T. 2866)

DÉFENDERESSES

S.A.S. TORAY FILMS EUROPE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 502 454 044, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de Lyon (T. 8)

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN dont le siège est sis [Adresse 3], représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de Lyon (T. 130)

S.A. SARP-OSIS SUD EST immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 957 528 474, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Florian GROBON, avocat au barreau de Lyon (T. 332)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, chargé du rapport,

ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, Madame JOUHET, juge,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 28 mars 2024

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par avenant du 1er avril 2010, Madame [E] [Z] a été engagée par la société Isor en qualité d’agent de propreté et affectée à l’entretien des locaux de la société Toray films Europe à [Localité 12] (Ain).

Courant 2012, la société Toray films Europe a confié à la société SRA Savac la réalisation de travaux de désamiantage de la ligne T6, qui est une ligne de fabrication de film en matière plastique implantée dans le bâtiment 13.

Le jeudi 6 septembre 2012, Madame [Z] travaillait dans les locaux de la société Toray films Europe lorsque est survenue une explosion vers 6 heures 45.

Madame [Z], victime d’un effet de blast auriculaire, a été transportée par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier [9] à [Localité 10].

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM de l’Ain) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de santé de Madame [Z] a été déclaré consolidé le 30 avril 2016 par la caisse de sécurité sociale, qui lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 10 %, taux porté à 30 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes.

Madame [Z] a été déclarée inapte à son poste et s’est vu notifier son licenciement par son employeur le 29 juillet 2016.

Elle a saisi la CPAM de l’Ain d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail du 6 septembre 2012.

En l’absence de conciliation, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain par requête enregistrée le 1er décembre 2016 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté Madame [Z] de ses demandes, au motif notamment que “l’explosion présente un caractère fortuit et imprévisible pour l’employeur qui ne pouvait pas avoir conscience du risque auquel son préposé était exposé.”

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Par actes de commissaire de justice des 16 et 23 novembre 2022, Madame [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Toray films Europe et la CPAM de l’Ain aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 22/03618.

Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, Madame [Z] a fait assigner en intervention forcée la société Sarp-Osis Sud Est, venant aux droits de la société SRA Savac.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/01606.

Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances, la procédure étant poursuivie sous le numéro R.G. 22/03618.

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Dans ses dernières écritures (conclusions en réponse) notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, Madame [Z] demande au tribunal de :

“Vu les articles 1242 et suivants du code civil, Vu les pièces et faits de la cause,

A titre principal,

JUGER que la société TORAY FILMS EUROPE est responsable des dommages subis par Madame [E] [Z] suite à l’accident dont elle a été victime le 6 septembre 2012

A titre subsidiaire,

JUGER que la société SARP OSIS SUD EST (anciennement dénommée SRA SAVAC) est responsable des dommages subis par Madame [E] [Z] suite à l’accident dont elle a été victime le 6 septembre 2012