3ème chambre civile, 19 septembre 2024 — 23/03111

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/03111 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQVW

N° minute : 24/00091

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. GRENKE LOCATION immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 428 616 734 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christine JEANTET avocat au barreau de Draguignan, substituée par Maître Catherine ANCIAN, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. SEBASTIEN RAYOT inscrite au RCS de BELFORT sous le n° 527 830 533 dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 13 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024

copies délivrées le à : S.A.S. GRENKE LOCATION S.E.L.A.R.L. SEBASTIEN RAYOT

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à : S.A.S. GRENKE LOCATION

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes sous signature privée du 12 octobre 2015, la SELARL Christian Rayot et Sébastien Rayot, huissiers de justice associés à [Localité 2] (Territoire-de-Belfort), a conclu un contrat de location de longue durée avec la société Grenke Location pour le financement d’un “logiciel + serveur + NAS” fourni par la société HDJ, prévoyant 20 loyers trimestriels de 3 034,80 euros TTC pendant une durée initiale de location de 60 mois, accepté le 20 novembre 2015 par le bailleur.

Le 14 octobre 2015, la société HDJ a émis, au nom de la société Grenke Location, une facture numéro 151003 d’un montant de 49 602 euros TTC au titre du “logiciel HDJ version développeur 3.5 + serveur + NAS”.

La SELARL Christian Rayot et Sébastien Rayot a signé le 15 novembre 2015 la confirmation de livraison du matériel en date du 02 novembre 2015 et a demandé la mise en place du contrat de location à compter de cette date.

Par courrier du 14 mai 2021, la société Grenke Location a informé la SELARL Christian Rayot et Sébastien Rayot que son compte présentait un solde débiteur en sa faveur d’un montant de 3 034,80 euros au titre du loyer trimestriel du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, de 600 euros au titre de l’indemnité de non-restitution et 40 euros au titre des frais de recouvrement et a invité cette dernière à régulariser sa situation avant le 28 mai 2021.

Par lettre recommandée du 19 octobre 2021, reçue le 28 octobre 2021, la société Grenke Location a mis en demeure la SELARL Christian Rayot et Sébastien Rayot de lui payer la somme de 3 674,80 euros, frais de recouvrement de 40 euros inclus, à peine de résiliation du contrat et déchéance du terme entraînant le règlement immédiat de tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat et à la restitution du matériel.

Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la société Grenke Location a fait assigner la SELARL Sébastien Rayot devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 novembre 2023 aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et de l’article 47 du code de procédure civile : - condamner la SELARL Sébastien Rayot à lui payer les sommes de : - 3 674,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021, - 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, - condamner la SELARL Sébastien Rayot aux entiers dépens.

La SELARL Sébastien Rayot ayant constitué avocat, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 14 décembre 2023 et 18 janvier 2024 à la demande de cette dernière pour échange des pièces et conclusions entre les parties, puis d’office à l’audience du 15 février 2024 avec avis de renvoi directement envoyé à la défenderesse dont l’avocat n’intervenait désormais plus.

A cette audience, la société Grenke Location, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu’elles ressortaient de l’assignation et s’en est rapportée aux termes de celle-ci et aux pièces qu’elle déposait.

A titre liminaire, la société Grenke Location a exposé que la SELARL Sébastien Rayot, qui venait aux droits de la SELARL Christian Rayot et Sébastien Rayot, était titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 2], soit dans le ressort de la cour d’appel de Besançon sur lequel elle exerçait ses fonctions et que, dans ces conditions, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, juridiction limitrophe de la cour d’appel de Besançon, était compétent pour connaître de ses demandes à l’encontre de la SELARL Sébastien Rayot.

A l’appui de ses prétentions, la société Grenke Location a soutenu que : - l’application du droit de la consommation devait être écartée, dès lors que le matériel loué par la SELARL Sébastien Rayot répondait à un besoin professionnel, - la locataire