REFERES, 23 septembre 2024 — 24/00277

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Texte intégral

N° RG 24/00277 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GICC

============== ordonnance N° du 23 Septembre 2024

N° RG 24/00277 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GICC ==============

[G] [W], [J] [Z] C/ E.U.R.L. [Y] [I], [X] [E] veuve [D], S.A.R.L. NMB THERMYDIAGNOSTICS, S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée le 23 Septembre 2024 à -SELARL MARTIN SOL -Me Charles NOUVELLON -SELARL UBILEX AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée le 23 Septembre 2024 à - contrôle expertises - régie

MI : 24/00000320 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

23 Septembre 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [W] né le 08 Mars 1998 à [Localité 14], et Madame [J] [Z] née le 25 Mai 1998 à [Localité 17], demeurant ensemble [Adresse 5]

représentés par Me PLANCHENAULT, de la SELARL MARTIN SOL, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27

DÉFENDERESSES :

E.U.R.L. [Y] [I], immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 750 376 493, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

non représentée

Madame [X] [E] veuve [D] née le 04 Mai 1976 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18

S.A.R.L. NMB THERMYDIAGNOSTICS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 890 928 013, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

non représentée

S.A. ALLIANZ IARD, Société anonyme immatriculée au RCS NANTERRE sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, et Me Agnès PEROT, SELARL AVOX, demeurant [Adresse 12], avocat plaidant du barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Septembre 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

* * * EXPOSÉ DU LITIGE

Soutenant que le diagnostic diligenté à la demande de leur venderesse madame [X] [E] préalablement à la vente de la maison d'habitation qu'ils ont acquises [Adresse 5] à [Localité 16], réalisé par la société NMB THERMYDIAGNOSTICS et annexé au compromis de vente signé le 12 avril 2022 ainsi qu'à l'acte notarié du 11 juillet 2022, avait omis de signaler la présence d'amiante sur une partie de la couverture, Monsieur [G] [W] et Madame [J] [Z] ont, par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 avril 2024, fait assigner Madame [X] [E] veuve [D], la S.A.R.L. NMB THERMYDIAGNOSTICS et la S.A ALLIANZ IARD aux fins d'obtenir la mise en œuvre d'une expertise judiciaire notamment aux fins de dire si et combien d'ardoises sont amiantées, de dire si le vendeur connaissait ou non leur existence ou pouvait s'en douter au jour de la vente, dire si le diagnostiqueur a failli à son obligation de résultat de repérage de matériaux ou produits amiantés, et de dire s'il a négligé son obligation de moyen par l'absence d'informations documentaires qui l'auraient informé de la présence d'amiante, préconiser les travaux propres à remédier aux désordres et les chiffrer, ainsi que le montant des préjudices moraux et de jouissance subi par les demandeurs, également le préjudice d'anxiété lié à la présence d'amiante. Ils ont également demandé la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant en outre le coût de l'expertise amiable réalisée le 31 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 30/05/2024, Madame [X] [E] veuve [D] a fait assigner en intervention forcée l'EURL [Y] [I] aux fins de voir déclarer recevable et bien fondée sa demande d'intervention forcée et d'ordonner la jonction des procédures. (RG N24/403).

Les instances ont été jointes par décision du 24 juin 2024.

A l'audience du 02/09/2024 et aux termes de leurs assignations qui constituent leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, Monsieur [G] [W] et Madame [J] [Z] maintiennent leurs demandes et s'opposent à la modification de certains chefs de mission sollicitée par Madame [E], car elle aurait fait remplacer des ardoises juste avant la vente, par l'entreprise [I].

Par conclusions signifiées le 24/06/2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens,