J.L.D. - HO, 23 septembre 2024 — 24/02854

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention

Henry MAPEL, Vice président

N° dossier: N° RG 24/02854 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNIM

MINUTE N°

NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 23 Septembre 2024 Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de Monsieur le PREFET DE L'ESSONNE en date du 29 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [E] [C] né le 27 Octobre 1986 à [Localité 1] représenté par Me Caroline VARIN, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [U] [O] date du 11 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [E] [C] à compter du 11 septembre 2024 à 16 h 52;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [E] [C] en date du 17 septembre 2024;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 23 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [E] [C] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [U] [O] du 23 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [E] [C] doit être prolongée.

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 23 septembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Caroline VARIN, pour Monsieur [E] [C];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [C] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 29 août 2024.

Monsieur [E] [C] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 11 septembre 2024 à 16 h 52.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Caroline VARIN représentant Monsieur [E] [C] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. Elle indique que la requête est signée par un cadre de santé ne justifiant pas d’une délégation de compétence régulièrement publiée, le directeur de de l’établissement hospitalier étant seul compétent pour transmettre les requêtes et prendre les décisions afférentes aux patients hospitalisés sous contrainte. Elle estme que l’information donnée à son client est parcellaire, aucune signature du patient n’est jointe ne permettant ainsi pas au juge des libertés de la détention de vérifier si le droit à l’information de son client dans le cadre particulier de la mise en place d’une mesure d’isolement a bien été respecté par l’établissement hospitalier. Elle ajoute qu'aucun élément ne permet, comme dit ci-avant, de caractériser la proportionnalité du maintien de la mesure eu égard à la pathologie du patient. Elle précise que les éléments médicaux sont communiqués mais, comme exposé ci-avant, ils n’apparaissent pas suffisants. Elle sollicite la mainlevée de la mesure susmentionnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mr [D] [R] [T], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de l'hospitalisation contrainte que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que