3ème Chambre, 23 septembre 2024 — 23/04641
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/04641 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKI5
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Eric TURSCHWELL
Jugement Rendu le 23 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eric TURSCHWELL, avocat au barreau de PARIS plaidant
L’Assistance Publique- Hôpitaux de [Localité 7], dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric TURSCHWELL, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5]
défaillante
Monsieur [T] [G] [O], demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Juin 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2021, Monsieur [R] [H] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 6] contre Monsieur [T] [G] [O] pour des faits de violence.
Monsieur [G] [O] a fait l’objet d’une décision de classement avec rappel à la loi le 25 mai 2022 pour ces faits.
Monsieur [H] a sollicité et obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date des 22 mai et 28 juin 2023, Monsieur [H] et l‘Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ont fait assigner Monsieur [G] [O] et le CPAM de l’ESSONNE devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal : - Condamner Monsieur [G] [O] à verser à Monsieur [H] la somme de 1500 euros au titre des souffrances endurées, incluant les souffrances morales, conformément à la nomenclature DINTILHAC
- Condamner Monsieur [G] [O] à verser à l’Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 7] les sommes suivantes : - 1386,52 euros au titre des salaires versés pendant l’arrêt de travail - 747,16 euros au titre des charges patronales afférentes - 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner Monsieur [G] [O] aux dépens
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse d’Assurance Maladie de l’Essonne.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [O] et le CPAM de l’ESSONNE, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 28 novembre 2023.
L’affaire a été plaidée le 3 juin 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de Monsieur [G] [O]
Il résulte des pièces versées, notamment du procès-verbal d’audition de Monsieur [G] [O] en date du 14 mars 2022 que Monsieur [G] [O] a reconnu avoir jeté une chaise en direction de Monsieur [H], chaise dont le pied a blessé ce dernier au niveau du crâne.
Selon certificat médical de constatations de blessures, établi par le docteur [E] [M] du centre hospitalier de [Localité 8] le 12 juillet 2021, Monsieur [H] a présenté les lésions suivantes une plaie du cuir chevelu, une commotion cérébrale, sans plaie intracrânienne.
Un arrêt de travail lui a été prescrit du 12 au 24 juillet 2021 puis un second jusqu’au 28 juillet 2021.
Il y est par ailleurs indiqué que Monsieur [H] a subi une plaie de 6 cm environ. Il y a eu des épisodes de vomissement dans l’ambulance, sans perte de connaissance, ni vertige, ni céphalée. Il n’a pas été constaté de déficit sensitivo-moteur, ni de perte de sensibilité.
Selon certificat de coups et blessures réalisé par les UCMJ le 27 juillet 2021, le docteur [K] a constaté : - une plaie du cuir chevelu de 5cm, - des céphalées post-traumatiques, - une anxiété réactionnelle.
Une ITT de 5 jours a été prescrite.
Selon de classement à victime en date du 25 mai 2022, Monsieur [I] a été informé que Monsieur [G] [O] s’était vu notifier un rappel à la loi par délégué du Procureur.
Il résulte donc de l’ensemble de ses éléments que Monsieur [G] [O] est responsable des préjudices subis par