3ème Chambre, 23 septembre 2024 — 23/04501
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/04501 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POPE
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Maître [Z] [H] de la SELARL CHARRETON - [H]
Jugement Rendu le 23 Septembre 2024
ENTRE :
La S.A.R.L. 18.EVENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Henrique VANNIER de la SELARL CHARRETON - VANNIER, avocats au barreau de MELUN plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. SEGGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Juin 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS 18. EVENTS a conclu avec la SA SEGGE un contrat-cadre de partenariat et un contrat d’application en date du 13 juillet 2021, prenant effet à cette date et pour une durée de 60 mois, relatifs à la participation de la société SEGGE à des compétitions de golf, moyennant un loyer mensuel de 150 euros. Les conditions établies par la SAS 18. EVENTS laissent apparaitre, pour l’année 2022, une dette locative de 11.512 euros dues aux factures éditées depuis la signature du contrat cadre de partenariat. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 2 mars 2023, réceptionné par la SA SEGGE le 8 mars 2023, la SAS 18. EVENTS a mis en demeure la SA SEGGE de lui payer la somme de 11.512 euros au titre des loyers dus pour l’année 2022, ce sans succès.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, la SAS 18. EVENTS a fait assigner la SA SEGGE devant le Tribunal Judiciaire aux fins de : DECLARER la demande de la SAS 18. EVENTS recevable et bien fondée en ses demandes ; ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat-cadre et du contrat d’application conclus entre la SAS 18. EVENTS et la SA SEGGE à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER la SA SEGGE à payer à la SAS 18. EVENTS la somme de 11.399.99 euros au titre des factures émises du 28 juillet 2021 au 19 mai 2023 ; CONDAMNER la SA SEGGE à payer à la SAS 18. EVENTS la somme de 523,23 euros au titre des intérêts contractuels ; ORDONNER la restitution du matériel mis à disposition par la SAS 18. EVENTS (dispositif, supports publicitaires, etc…) à la SA SEGGE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER la SA SEGGE à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SA SEGGE aux entiers dépend comprenant l’ensemble des frais d’huissier de justice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La SA SEGGE, régulièrement assignée à personne n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution judicaire du contrat
Aux termes de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L’article 5 du contrat d’application signé entre les parties le 13 juillet 2021 stipule les modalités de facturation des droits de jeu tant s’agissant des abonnements que du green fee.
Les dispositions de l’article 9.3 du contrat précité, intitulé « résiliation pour faute grave du partenaire » prévoient que : « en sus des stipulations de l’article 9.2 ci-avant, la société 18. EVENTS pourra de plein droit et unilatéralement mettre fin au contrat-cadre et à tout contrat d’application qui en découle en cas de manquement du Partenaire aux obligations suivantes, considérées comme ess