1ère ch. - Sect. 1, 19 septembre 2024 — 24/02463

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 24/02463 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° 24/744

N° RG 24/02463 N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZL

JUGEMENT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSES

S.C.I. [H] [V] ET [C] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jean-louis RADIGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [P] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-louis RADIGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [K] [O] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Vincent LAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. NOIROT, Juge Mme BASCIAK, Juge

Jugement rédigé par : Mme BASCIAK, Juge

DEBATS A l'audience publique du 20 Juin 2024

GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

- N° RG 24/02463 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZL

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [H] [V] ET [C] a fait l'acquisition en 2022 de locaux neufs d'une superficie d'environ 40 m ² sis [Adresse 6] à [Localité 4], destinés à l'installation d'un cabinet paramédical.

Le cabinet se compose de : 1 grand bureau de 16 m ² (salle de motricité), 1 petit bureau de 10 m², 1 salle d'attente, 1 cuisine et 1 WC de type handicapé.

La SCI [H] [V] ET [C] déclare qu’il est partagé entre plusieurs professionnels de la santé dont : •Mme [P] [M], gérante de la SCI, qui y exerce son activité de psychomotricienne pour enfants depuis octobre 2022 ; •Mme [R] [L], collaboratrice de Mme [M], qui y exerce la même activité depuis novembre 2022 ; •Mme [I] [U] (collaboratrice de M. [C] [H]) qui y exerce une activité de diététicienne depuis novembre 2022 ; •Mme [K] [O] qui y exerce une activité de pédicure-podologue depuis janvier 2023. Mme [O] déclare de son côté occuper l’entièreté des locaux en vertu d’un bail professionnel en date du 3 décembre 2022 conclu avec la SCI [H] [V] ET [C] pour une durée de 6 ans.

La SCI [H] [V] ET [C] et Mme [M] indiquent que les relations se sont dégradées entre Mme [M] et Mme [O] et qu’en mai 2024, Mme [O] a pris la décision de faire changer les serrures du cabinet et d'en interdire l'accès aux autres praticiens, dont Mme [M].

Mme [O] déclare que conformément aux règles déontologiques régissant sa profession, elle a demandé à ses bailleurs de faire cesser le partage des locaux par les autres praticiens qu’elle a pu autoriser en début de bail à titre temporaire, ce qu’ils ont refusé, et que c’est dans ce contexte qu’elle a déposé plainte pour violation de domicile et qu’elle a fait changer les serrures en mai 2024.

Par courrier du 7 mai 2024, Mme [O], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [M] de respecter les clauses du bail et d’assurer une jouissance paisible des locaux.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, la SCI [H] [C] ET [V] et Mme [M] ont sollicité du président du tribunal l’autorisation de délivrer à jour fixe, en raison de l’urgence, une assignation à Mme [O] en application de l’article 840 du code de procédure civile.

Par une ordonnance du 23 mai 2024, le premier vice-président a autorisé la SCI [H] [C] ET [V] et Mme [M] à assigner à jour fixe Mme [O].

Par un acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la SCI [H] [C] ET [V] et Mme [M] ont fait assigner Mme [O] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de : « Recevoir la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [P] [M] en leurs demandes; les y dire bien fondées, Prononcer la résiliation du bail professionnel conclu entre la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [K] [O] le 3 décembre 2022, Ordonner l'expulsion sans délai de Mme [K] [O] des locaux sis [Adresse 6] - [Localité 4], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, Condamner Mme [K] [O] à payer à la SCI [H] [V] ET [C] une indemnité d'occupation mensuelle de 1.300 € à compter du mois de mai 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, Condamner Mme [K] [O] à payer à Mme [P] [M] les indemnités suivantes : •10.000 € au titre du trouble dans l'exercice professionnel, •3.000 € par mois à compter du mois de mai 2024 et jusqu'au départ de Mme [K] [O] au titre de la perte de revenus, •15.000 € au titre du préjudice moral, Condamner Mme [K] [O] à payer à la SCI [H] [V] ET [C] et à Mme [P] [M] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [K] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Jean-Louis RADIGON, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir »