Juge libertés & détention, 24 septembre 2024 — 24/01725
Texte intégral
N° RC 24/01725 Minute n° 24/691 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [Z] [C] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 24 Septembre 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 24 Septembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [Z] [C]
Comparante et assistée par Me Maud GAZEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à Confluence Sociale Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [S] [D] en sa qualité de curatrice Non comparante, convoquée
Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de [K] [N], en date du 23 septembre 2024, Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 20 Septembre 2024, reçu au Greffe le 20 Septembre 2024, concernant Mme [Z] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Septembre 2024 de Mme [Z] [C], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [S] [D] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION
[Z] [C] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 13 septembre 2024 avec maintien en date du 16 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Z] [C]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 septembre 2024.
A l’audience, le conseil de [Z] [C], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, au motif que les divers certificats médicaux décrivent cette hospitalisation comme une mesure de prévention. [Z] [C] étant auditionnable mais non transportable jusqu’à la salle d’audience en raison de son état de santé physique alors qu'elle avait expressément et de manière réitérée exprimé son souhait d'être entendue par le juge, il a été décidé, en application des articles R.3211-7 du Code de la santé ublique et de l'article 196 du Code de procédure civile, de se transporter jusqu’à sa chambre dans l’unité et de procéder à son audition. Elle a expliqué qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était actuellement hospitalisée et qu’elle souhaitait rentrer à son domicile où elle est entourée par plusieurs intervenants tant pour les soins que pour les repas. Elle a souligné qu’elle avait été obligée de reprendre un traitement, qu’elle aimerait que la dose soit diminuée et l’arrêterait ensuite comme elle l’avait fait avec l’injection-retard puisque son état était stabilisé et qu’elle n’avait plus de symptômes.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-