7ème Chambre, 19 septembre 2024 — 22/00835

Expertise Cour de cassation — 7ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 19 Septembre 2024

N° R.G. : 22/00835 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XG3Y

N° Minute :

AFFAIRE

[I] [R], [L] [H] épouse [R]

C/

[M] [W]

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [R] [Adresse 6] [Localité 10]

Madame [L] [H] épouse [R] [Adresse 6] [Localité 10]

Tous deux représentés par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516

DEFENDEUR

Monsieur [M] [W] [Adresse 4] [Localité 10]

représenté par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant :

Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [R] et Mme [L] [H] épouse [R] (ci-après les époux [R]) sont propriétaires d'une maison individuelle sise [Adresse 6] à [Localité 10].

Début 2020, M. [M] [W], voisin de la maison des époux [R], a installé une pompe à chaleur devant le mur mitoyen.

Début 2021, M. [M] [W] a démoli un petit abri de jardin pour le remplacer par un appentis.

Par acte d'huissier délivré le 19 janvier 2022, les époux [R] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, M. [M] [W] aux fins notamment de le voir condamner à l'enlèvement de tout élément de l'appentis prenant appui sur le mur et/ou la terrasse de leur maison et faire prohibition de mettre en service la pompe à chaleur.

*

Aux termes des dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [I] [R] et Mme [L] [H] épouse [R] demandent au tribunal, de :

- Faire prohibition à M. [M] [W] de mettre en service et en fonctionnement sa pompe à chaleur, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée,

A titre subsidiaire, désigner tel expert acousticien qu'il appartiendra avec mission de :

- Se rendre sur les lieux,

- Entendre les parties et tout sachant,

- Se faire communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de sa mission,

- Mesurer l'émergence sonore occasionnée par le fonctionnement de la pompe à chaleur de M. [M] [W],

- Procéder à toute mesure sonore et à tout prélèvement adéquat,

- Donner son avis sur le respect (ou la violation) des article R. 1336-5 et R. 1337-7 du code de la santé publique et, plus généralement, des normes acoustiques en vigueur, de la pompe à chaleur de M. [M] [W], eu égard à ses caractéristiques techniques et à sa localisation,

- Condamner M. [M] [W] à payer aux époux [R] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice corporel et moral subi par les différents membres de la famille [R],

- Condamner M. [M] [W] à payer aux époux [R] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

- Condamner M. [M] [W] en tous les dépens.

*

Selon des conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 17 mai 2022, au visa des articles 544, 1240 et 1315 du code civil, M. [M] [W] demande au tribunal de :

- Débouter M. [I] [R] et Mme [L] [H] épouse [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel, - Enjoindre à M. [I] [R] et Mme [L] [H] épouse [R] d'entretenir leur mur privatif situé face à la propriété de M. [M] [W],

- Condamner M. [I] [R] et Mme [L] [H] épouse [R] à payer à M. [M] [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage

L'article 544 du code civil dispose que " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ".

En application de cet article, le droit pour le propriétaire de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou par les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inc