Référés, 24 septembre 2024 — 24/00838

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00838 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKF3

N° :

Madame [K] [M] [J],

Madame [U] [M] [H],

Madame [W] [J] [X] veuve [M],

Monsieur [T] [R] [M],

Monsieur [E] [B] [M]

c/

S.A.S. AZIMO

DEMANDEURS

Madame [K] [M] [J] [Adresse 18] [Localité 17] (ESPAGNE)

Madame [U] [M] [H] [Adresse 18] [Localité 17] (ESPAGNE)

Madame [W] [J] [X] veuve [M] [Adresse 18] [Localité 17] (ESPAGNE)

Monsieur [T] [R] [M] [Adresse 8] [Localité 11]

Monsieur [E] [B] [M] [Adresse 6] [Localité 12]

Tous représentés par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T04

DEFENDERESSE

S.A.S. AZIMO [Adresse 4] [Localité 14]

représentée par Maître Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A1005

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Aurélie GREZES, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2006, M. [E] [M], M. [T] [M], Mme [W] [J] [X] veuve [M], Mme [U] [M] [H] et Mme [K] [M] [J] ont consenti à la société AZIMO un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 14], pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er juillet 2006 pour se terminer le 30 juin 2015. Par acte sous seing privé du 24 mars 2017, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant pris effet rétroactivement au 1er juillet 2015 pour se terminer le 30 juin 2024. Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, les consorts [M] ont notifié à la société AZIMO un congé avec refus de renouvellement, offrant de payer l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce.

Par acte d'huissier du 27 mars 2024, M. [E] [M], M. [T] [M], Mme [W] [J] [X] veuve [M], Mme [U] [M] [H] et Mme [K] [M] [J] ont fait assigner en référé la société AZIMO, devant le président du tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir :

- Désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle la société AZIMO pourrait prétendre et sur le montant de l'indemnité d'occupation due par cette dernière à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à son départ des lieux notamment : - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, - Visiter les locaux loués par la société AZIMO situés [Adresse 4] à [Localité 14], - Rechercher, en tenant compte de la destination des locaux loués, de leur situation géographique et de leur état, tout élément permettant de déterminer l'indemnité d'éviction principale et les indemnités accessoires dans le cas :

1) d'une perte de fonds, 2) d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle,

- Rechercher tous les éléments susceptibles de permettre de fixer l'indemnité d'occupation dont la société AZIMO sera redevable à compter du 1er juillet 2024,

- Fixer le montant de la provision pour expertise à consigner au Greffe du Tribunal,

- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu'elle a exposés pour la présente instance.

A l'audience du 24 juillet 2024, M. [E] [M], M. [T] [M], Mme [W] [J] [X] veuve [M], Mme [U] [M] [H] et Mme [K] [M] [J] maintiennent leur demande d'expertise.

La société AZIMO a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :

- Juger que la société AZIMO s'en rapporte à l'appréciation de Madame ou Monsieur le Président quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'action initiée à son encontre par les Consorts [M],

- Juger que la société AZIMO émet les protestations et réserves d'usage à l'égard de la demande d'expertise judiciaire,

- Juger que le montant de la provision pour expertise à consigner au Greffe du Tribunal Judiciaire sera mise à la charge des Consorts [M],

- Juger que les Consorts [M] supporteront la charge des dépens de la présente instance.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISON

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'ins