CTX PROTECTION SOCIALE, 24 septembre 2024 — 24/00333
Texte intégral
DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[C] [I]
C/
URSSAF PICARDIE
__________________
N° RG 24/00333 N° Portalis DB26-W-B7I-IBO2 EVD/OC
N° minute
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
O R D O N N A N C E Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [I] 21 route de Moreuil 80800 SAILLY LAURETTE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [I] a demandé le 15 mai 2024 à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie le bénéfice de l’aide aux cotisants en difficulté (ACED).
Après instruction de la demande, la commission d’action sanitaire et sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a fait droit à la demande, ce dont elle a informé le cotisant par lettre du 16 juillet 2024 annonçant un prochain versement de 3.000 euros sur les cotisations et contributions personnelles dues par l’intéressé.
Procédure :
C’est dans ces circonstances que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 août 2024, [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande d’exonération des cotisations personnelles.
Suivant lettre du 23 août 2024, la juridiction a invité le requérant à présenter avant le 11 septembre 2024 ses éventuelles observations quant à la recevabilité de la demande, dès lors que le demandeur ne justifiait ni de la présentation initiale d’une demande d’exonération auprès de l’organisme de sécurité sociale, ni d’une décision rejetant cette demande. Cette invitation a été adressée pour information à l’Urssaf de Picardie, en même temps que la notification de la requête introductive d’instance.
Aucune des parties n’a formulé d’observations dans le délai imparti.
MOTIVATION
1. Sur la qualification de la présente décision :
Il résulte de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il résulte de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Le juge peut se prononcer sans débats, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Il convient en conséquence de statuer par ordonnance rendue par le président de la formation de jugement.
2. Sur la recevabilité du recours contentieux :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale énonce que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1 (à l’exception du 7°) et L.142-3 du même code sont précédés d’un recours administratif préalable.
L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale fait notamment état des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.
Il résulte de ces textes que la recevabilité du recours judiciaire est conditionnée par l’existence d’une décision de l’organisme de sécurité sociale ainsi que par l’exercice d’un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision.
En l’espèce, [C] [I] ne justifie pas de l’existence d’une décision préalable de l’Urssaf de Picardie quant à une éventuelle exonération de cotisations personnelle, et pas davantage d’un recours administratif préalable à l’encontre d’une telle décision.
S’agissant par ailleurs de la décision rendue par la commission d’action sanitaire et sociale du CPSTI en ce qui concerne l’octroi de l’aide aux cotisants en difficulté, il résulte de la lettre de l’Urssaf de Picardie que la commission d’action sanitaire et sociale du CPSTI - dont la décision n’est pas susceptible de contestation - a accordé à [C] [I] l’aide sollicitée.
Au bénéfice des observa