1ère Chambre, 23 septembre 2024 — 23/01494

MEE - incident Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

23 Septembre 2024

AFFAIRE : [S] [B] , [Y] [B] , Fédération FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENC E DE LOISIRS

C/ S.A.S. CAMPING DU [8]

N° RG 23/01494 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HHOD

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

rendue par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;

Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,

Assistée de Madame PELLEREAU, greffier

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [B] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES avocat plaidant au barreau de NANTES

Madame [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES avocat plaidant au barreau de NANTES

FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENC E DE LOISIRS (FNPRL) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES avocat plaidant au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE :

S.A.S. CAMPING DU [8] [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Helene DOUMBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Cyril REPAIN avocat plaidant au barreau de La Rochelle-Rochefort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [B] et Mme [Y] [B] ont conclu un contrat de location d’un emplacement destiné à l’installation d’une résidence mobile de loisirs avec la société Camping du [8], portant sur l’emplacement n° 077 du Camping du [8] situé [Adresse 4], à [Localité 9].

Ledit contrat couvre chaque année une période allant du 1er janvier au 31 décembre. Le dernier renouvellement a été signé le 25 novembre 2022 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, moyennant une redevance forfaitaire annuelle de 3 135 euros TTC.

Par lettre du 6 février 2023, la société Camping du [8] a informé M. et Mme [B] de sa décision de ne pas renouveler le contrat de location d’emplacement pour l’année 2024.

Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, M. [S] [B], Mme [Y] [B] et la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs (FNPRL) ont fait assigner la SAS Camping du [8] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles L. 121-11 du code de la consommation, 1240 du code civil, L. 621-1, R. 811-2, L. 621-2 et L. 621-9 du code de la consommation, de voir : - recevoir M. et Mme [B] en leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer bien fondés ; - déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause d’interdiction de stationnement des mobil homes de plus de 20 ans d’ancienneté ; - condamner la SAS Camping du [8] à verser à M. et Mme [B] la somme de 6 210 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier ; - condamner la SAS Camping du [8] à verser à M. et Mme [B] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - recevoir la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ; - ordonner la suppression de cette clause abusive de tous les contrats conclus entre la SAS Camping du [8] et les propriétaires de résidences de loisirs et ce sous astreinte ; - déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d’exécution conclus par la SAS Camping du [8] avec des consommateurs et ce sous astreinte ; - ordonner à la SAS Camping du [8] d’en informer à ses frais les consommateurs par tous moyens appropriés et ce sous astreinte ; - condamner la SAS Camping du [8] à payer la somme de 5 000 euros à la FNPRL en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs ; - dire que l’intégralité des sommes dues par la SAS Camping du [8] porteront au taux légal à compter de l’assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts de ces sommes ; - dire que le taux d’intérêts légal sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir ; - condamner la SAS Camping du [8] à verser à M. et Mme [B] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Camping du [8] à verser à la FNPRL la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la société Camping du [8] sollicite du juge de la mise en état de voir : A titre principal, - dire et juger que la demande