1ère Chambre, 23 septembre 2024 — 23/01006

MEE - incident Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

23 Septembre 2024

AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 1]

C/ [B] [E]

N° RG 23/01006 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HE5V

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

rendue par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;

Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,

Assistée de Madame PELLEREAU, greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

COMMUNE DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Sophie MONGIS avocat plaidant au barreau de TOURS

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [E] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Antoine PLATEAUX de la Selarl PUBLI-JURIS, avocat plaidant au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la procédure au fond engagée par la commune de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée le 19 avril 2023 à M. [B] [E], aux fins, au visa des articles L. 2122-22 du code des collectivités territoriales, L. 111-1 et L. 622-1 du code du patrimoine, L. 2112-1, L. 1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 9 de la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat, de voir : - déclarer la commune de [Localité 1] recevable et bien fondée en sa demande ; - constater que les deux statues « anges musiciens », objet de la présente action en revendication appartiennent au domaine public de la commune de [Localité 1] ; - constater que ces biens du domaine public de la commune de [Localité 1] sont inaliénables et imprescriptibles ; - dire que la commune de [Localité 1] doit se voir restituer les « anges musiciens », biens du domaine public ; - ordonner la restitution à la commune de [Localité 1] des deux statues par leur détenteur M. [B] [E] et au besoin l’y condamner ; - ordonner à M. [B] [E] de se tenir à sa disposition dans le cadre des opérations de restitution des statues après la signification du jugement à intervenir ; - ordonner à M. [B] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens ; - rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, M. [B] [E] sollicite du juge de la mise en état de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, saisi d’un recours pendant sous le numéro 483102, et de réserver les dépens ;

M. [B] [E] soutient qu’il a saisi le Conseil d’Etat d’un recours à l’effet de faire juger que la commune aurait dû déclasser les statues « anges musiciens » qui ont été déposées puis remplacées et, partant, d’ordonner ce déclassement et que, si cette demande est accueillie par le Conseil d’Etat, la clef de voûte du raisonnement de la commune de [Localité 1] se trouverait privée du fondement juridique qu’elle invoque à l’appui des demandes qu’elle dirige contre M. [E].

La commune de [Localité 1] s’en rapporte au juge de la mise en état sur la demande de sursis à statuer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En outre, il est de principe constant que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.

En l’espèce, une procédure en lien avec la présente procédure est pendante devant le Conseil d’Etat.

De toute évidence, l’issue de la procédure pendante devant le Conseil d’Etat sous le numéro 483102 aura une incidence sur la solution du présent litige.

Il convient, en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure pendante devant le Conseil d’Etat sous le numéro 483102.

II. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, sauf dispositions de l'article 380 du code de procédure civile,

Ordonne le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure numéro 483102 pendante devant le Conse