1ère Chambre, 23 septembre 2024 — 23/00856
Texte intégral
23 Septembre 2024
AFFAIRE : [W] [I] épouse [R]
C/ S.A.R.L. CHRONO DIAG RCS ANGERS N°493 270 482 , S.A. ALLIANZ IARD
N° RG 23/00856 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HEL2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assistée de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [I] épouse [R] née le 19 Juin 1968 à [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 6] (ALLEMAGNE) Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CHRONO DIAG RCS ANGERS N°493 270 482 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et la SELARL SAINT JEVIN avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et la SELARL SAINT JEVIN avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la procédure au fond engagée par Mme [W] [I], épouse [R], devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée le 29 mars 2023 à la société Chrono Diag et la société Allianz IARD, aux fins, au visa des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de voir : - à titre principal, condamner in solidum la société Chrono Diag, sur un fondement délictuel, et la société Allianz IARD, sur le fondement de l’action directe, à lui payer, une indemnité de 24 924 euros en indemnisation de son préjudice ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Chrono Diag, sur un fondement contractuel, et la société Allianz IARD, sur le fondement de l’action directe, à lui payer, une indemnité de 24 924 euros en indemnisation de son préjudice ; - en tout état de cause, condamner in solidum la société Chrono Diag et la société Allianz IARD aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2 500 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Mme [W] [I] sollicite du juge de la mise en état de voir ordonner une expertise judiciaire, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la société Chrono Diag et la société Allianz IARD demandent au juge de la mise en état de voir donner acte de leurs protestations et réserves et de ce qu’elles s’associent à la demande d’expertise, de modifier les missions de l’expert indiquées par Mme [W] [I], de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
L’article 789 5° du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En outre, le juge peut en tout état de cause ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer, et ce, en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile.
S’il n’est pas contestable qu’en vertu des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il n’en demeure pas moins que le juge apprécie souverainement cette carence ainsi que la faculté pour le demandeur d’accéder aux pièces demandées.
En l’espèce, Mme [W] [I] pour déterminer les conséquences dommageables qui auraient été causées par la société Chrono Diag lors de l’établissement du diagnostic amiante du château, sollicite qu’un technicien soit désigner pour constater les zones dans lesquelles l’amiante a été identifiée et confronter ces zones avec celles sur lesquelles les rapports diagnostic de la société Chrono Diag ont portées.
La mesure d'instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime et apparaît nécessaire dès lors qu'il résulte des éléments de la cause, notamment des rapports de diagnostic de la société Diagamter versés aux débats par Mme [W] [I], que seule l'intervention d'un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation que Mme [W] [I] évoque dans ses écritures.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il importe que les opérations d’expertise soient contradictoires à l’ensemble des parties à la procédure afin que les conclusions du rapport puissent leur être opposées.
Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par les parties, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée.
Les frais