1ère Chambre, 24 septembre 2024 — 23/00703

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

24 Septembre 2024

AFFAIRE : [D] [M] , [O] [J] épouse [M]

C/ [R] [G] , [H] [Y] , S.A.S. HYDRATOP , S.A.R.L. EAURIZON

N° RG 23/00703 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HD5G

Assignation :24 Mars 2023

Ordonnance de Clôture : 09 Avril 2024

Demande relative à un droit de passage

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [M] né le 17 Octobre 1978 à [Localité 11] (YVELINES) [Adresse 10] [Localité 7] Représentant : Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

Madame [O] [J] épouse [M] née le 25 Juin 1981 à [Localité 8] (MAINE-ET-LOIRE) [Adresse 10] [Localité 7] Représentant : Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [G] né le 01 Novembre 1989 à [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 7] Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS

Madame [H] [Y] née le 02 Mai 1990 à [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 7] Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.S. HYDRATOP [Adresse 9] [Localité 6] Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT avocat plaidant au barreau de NANTES

S.A.R.L. EAURIZON [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Avril 2024,

Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09/07/2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 03/09/2024 puis au 24 Septembre 2024

JUGEMENT du 24 Septembre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [M] et Mme [O] [M] sont propriétaires depuis le 18 juin 2020 des parcelles cadastrées ZT [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises commune de [Adresse 10], sur lesquelles se trouve leur maison d’habitation.

M. [R] [G] et Mme [H] [Y] ont acquis le 3 décembre 2020 les parcelles voisines cadastrées ZT [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises commune de [Adresse 10], en vue de la construction d’une maison d’habitation. Toutes ces parcelles appartenaient initialement à l’indivision successorale de Mme [S] [A].

Il est mentionné dans le titre de propriété de M. et Mme [M] que la parcelle ZT [Cadastre 3] est grevée, au profit des parcelles ZT [Cadastre 4] et ZT [Cadastre 5], d’une servitude de passage véhicules et piétons ainsi que d’une service de tréfonds pour tous réseaux électriques-AEP-EU-EP-FT-gaz et éclairage.

Après une étude de filière pour l’installation d’un assainissement autonome effectuée par la société Hydratop en juillet 2020 puis modifiée le 19 mars 2021, M. et Mme [M] ont commandé à la société Eaurizon des travaux de mise en conformité de l’assainissement autonome de leur propriété dont la réalisation était exigée par les services d’[Localité 8] Loire Métropole dans le délai d’un an suivant l’acquisition de leur bien. Ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 16 avril 2021.

M. et Mme [M] ont soutenu que M. [G] et Mme [Y], qui avaient entrepris la construction de leur maison d’habitation sur leurs parcelles cadastrées ZT [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ont fait passer de multiples camions et engins de chantier qui ont endommagé le chemin d’accès et entraîné le dysfonctionnement du système d’assainissement. Ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers qui a ordonné le 18 novembre 2021 une expertise confiée à M. [Z] [F] aux fins, pour l’essentiel, de vérifier l'existence de désordres et malfaçons affectant le système d’assainissement autonome de M. et Mme [M] ainsi que l’ensemble des dégradations aux abords de leur parcelle, en rechercher les causes et en décrire les conséquences.

Par ordonnance de référé du 28 février 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Hydratop, qui a procédé à l’étude de filière, à la société Eaurizon, qui a procédé aux travaux de raccordement du système d’assainissement au drainage existant, ainsi qu’à la SARL L4, maître d’oeuvre en charge de la direction des travaux de construction de la maison d’habitation de M. [G] et Mme [Y].

M. [Z] [F] a déposé son rapport d’expertise le 25 juillet 2022.

Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 mars 2023, M. et Mme [M] ont fait assigner devant le présent tribunal M. [G] et Mme [Y], la socié