1ère Chambre, 23 septembre 2024 — 23/00860
Texte intégral
23 Septembre 2024
AFFAIRE : [I] [A] , [W] [Y] EPOUSE [A]
C/ [S] [M] , [R] [U] EPOUSE [M]
N° RG 23/00860 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HE7X
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assistée de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [A] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 10] Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [W] [Y] EPOUSE [A] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 10] Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 10] Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [R] [U] EPOUSE [M] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 10] Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [A] et Mme [W] [Y] épouse [A] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 10], [Localité 11] (49).
En 2015, M. [S] [M] et Mme [R] [U] épouse [M] ont acquis la maison voisine située [Adresse 5] à [Localité 10], [Localité 11], de M. et Mme [O] qui, au mois de mai 2009, avaient fait construire une terrasse.
Un mur en schiste édifié sur la parcelle des époux [A] et jouxtant la terrasse des époux [M] faisait office de séparation entre les deux propriétés.
Le 5 mars 2016, une partie dudit mur s’est effondré.
Les travaux de réfection, d’un montant total de 11 564, 30 euros, ont été pris en charge par la société MACIF, assureur des époux [M].
Au début de l’année 2018, la société Pinon a, à la demande de M. et Mme [A], commencé la réalisation desdits travaux de reconstruction. Les travaux ont été arrêtés en cours de chantier. Des désordres affectant le soutènement de la terrasse des époux [M] sont apparus.
Dans le courant de l’année 2018, la société Robineau est intervenue pour procéder à la réfection du soubassement de la terrasse de M. et Mme [M].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 mai 2021, M. et Mme [M] ont mis en demeure M. et Mme [A] d’avoir à : - sécuriser le site du mur écroulé, faire procéder au retrait de la rangée de parpaings déposés par la société Pinon sur la propriété des époux [M] et prendre les dispositions nécessaires pour protéger la maçonnerie du pignon de l’immeuble de ces derniers jusqu’à la parfaite réalisation des travaux de réfection du mur ; - procéder à l’élagage des branches des arbres dépassant sur la propriété des époux [M].
Par lettre du 15 juin 2021, M. et Mme [A] ont indiqué que leur mur devait être remonté dans l’axe des murs existants, nécessitant pour les époux [M] de décaler leur rambarde de 10 cm et de couper leur terrasse.
Le 18 février 2022, M. et Mme [A] ont sollicité un géomètre afin de faire réaliser un bornage des propriétés que M. et Mme [M] ont refusé de signer au motif que les propriétés respectives sont délimitées depuis plus de 30 ans par un mur de schiste ardoisier double face vétuste et non rectiligne et que ledit bornage a été réalisé à l’aide d’un laser sur une longueur de plus de 60 m sans tenir compte des irrégularités du mur de pierres.
Par lettre du 23 mars 2023, M. et Mme [M] ont mis en demeure la société Pinon d’avoir à retirer les parpaings situés sous leur terrasse et procéder à la reconstruction du mur conformément à son implantation, à sa configuration initiale et au devis.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 14 avril 2023, M. et Mme [A] ont rappelé aux époux [M] l’existence d’éléments permettant de définir les limites de propriété et rappelé la nécessité de voir reconstruire un mur à la verticale, imposant de diminuer de quelques centimètres leur terrasse.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, M. [I] [A] et Mme [W] [Y] épouse [A] ont fait assigner M. [S] [M] et Mme [R] [U] épouse [M] devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins, de voir : - condamner solidairement les époux [M] à procéder à l’enlèvement de leur terrasse créant une vue sur la propriété des époux [A], et ceci afin qu’elle ne soit pas située à moins de 1, 90 m de la limite de propriété ; - dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir ; - condamner en toute hypothèse solidairement M. et Mme [M] à supprimer tout empiètement de leur terrasse, de leur gouttière et de leurs fils électriques sur la propriété des époux [A] ; - dire que cette condamnation sera assortie d’u