REFERES JCP
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00124 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JT52

Minute N° : 24/00335 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 24 Septembre 2024

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA Copie délivrée à :Mme [F] le :24/09/2024

DEMANDEUR

SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [R] [H], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Madame [N] [F] née le 29 Septembre 1946 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] comparante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 août 2011, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE D’[Localité 2] a consenti à Madame [N] [F] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 317,76 euros charges non comprises.

Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 213,43 euros. Par exploit de commissaire de justice en date du 03 octobre 2023, la SCIC HLM GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [N] [F] un commandement de payer la somme totale de 1 458,38 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2023 et dont la somme de 1 337,34 euros correspond aux loyers et charges non réglés.

Madame [N] [F] a déposé un dossier de surendettement et la commission de surendettement a validé un plan conventionnel de règlement le 27 mai 2024, prévoyant des mensualités de 291,72 euros pendant 7 mois.

En l'absence de paiement des sommes réclamées et compte tenu du non-respect du plan conventionnel de règlement, la SCIC HLM GRAND DELTA [Localité 2] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, Madame [N] [F] par acte de commissaire de justice délivré le 11 janvier 2024 aux fins de : •    constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ; •    d'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, •    lui régler la somme de 1 920,98 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 03 décembre 2023, •    lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 485,28 euros à compter du 4 décembre 2023 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, •    de condamnation aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 3 octobre 2023. * A l'audience du 3 septembre 2024, la SCIC HLM GRAND DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a fait état d'un accord entre les parties sur des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire en cas de reprise intégrale des paiements tout en précisant qu'au 31 juillet 2024, la dette locative s’élevait désormais à 2 538 euros.

Au cours de cette audience, Madame [N] [F] a comparu et a fait valoir que le plan d’apurement mis en place par la commission de surendettement était trop lourd. Elle a ajouté qu’elle souhaite apurer sa dette mais avec des échéances plus réduites à hauteur de 150,00 euros par mois durant 17 mois. Elle a également solliciter la suspension de la clause résolutoire. Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse a été communiqué et mentionne que Madame [N] [F] est à la retraite et vit avec son fils de 54 ans bénéficiaire de l’AAH. Les difficultés résulteraient de problèmes rencontrés avec leur véhicule qui ont engendré des coûts de réparation importants.

A l'audience du 03 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat