REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00194 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWLC
Minute N° : 24/00337
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Septembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me YASSINE DBIZA
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :24/09/2024
DEMANDEUR
Madame [M] [J] épouse [X]
née le 05 Octobre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [P]
né le 21 Octobre 1956 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 août 2023, [M] [J] épouse [X] a consenti à [H] [P] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 580,00 euros charges non comprises, à compter du 01 septembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, [M] [J] épouse [X] a fait délivrer à [H] [P] un commandement de payer la somme totale de 2130,09 euros selon décompte arrêté au 14 novembre 2023 et dont la somme de 1998,50 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, [M] [J] épouse [X] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [H] [P] par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2024 aux fins de :
constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 4 060,50 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 22 mars 2023,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 643,00 euros et ce jusqu’au départ effectif des lieux, lui régler la somme de 750,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l'audience du 03 septembre 2024, [M] [J] épouse [X], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [H] [P] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse a été communiqué et mentionne que le locataire s’est trouvé dans une situation de difficulté financière suite à la mise en place de saisies sur sa pension retraite d’un montant de 2 464,65 euros. Il précise que les saisies ont cessé à partir du mois de juin de sorte que [H] [P] se trouve désormais en situation de pouvoir régler les sommes dues.
A l'audience du 03 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée pa
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00194 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWLC
Minute N° : 24/00337 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 24 Septembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me YASSINE DBIZA Copie délivrée à :PREFECTURE le :24/09/2024
DEMANDEUR
Madame [M] [J] épouse [X] née le 05 Octobre 1968 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [P] né le 21 Octobre 1956 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 août 2023, [M] [J] épouse [X] a consenti à [H] [P] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 580,00 euros charges non comprises, à compter du 01 septembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, [M] [J] épouse [X] a fait délivrer à [H] [P] un commandement de payer la somme totale de 2130,09 euros selon décompte arrêté au 14 novembre 2023 et dont la somme de 1998,50 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, [M] [J] épouse [X] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [H] [P] par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2024 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 4 060,50 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 22 mars 2023,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 643,00 euros et ce jusqu’au départ effectif des lieux, lui régler la somme de 750,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * A l'audience du 03 septembre 2024, [M] [J] épouse [X], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [H] [P] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse a été communiqué et mentionne que le locataire s’est trouvé dans une situation de difficulté financière suite à la mise en place de saisies sur sa pension retraite d’un montant de 2 464,65 euros. Il précise que les saisies ont cessé à partir du mois de juin de sorte que [H] [P] se trouve désormais en situation de pouvoir régler les sommes dues.
A l'audience du 03 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée pa