REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00362 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXT4
Minute N° : 24/00349
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Septembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me AUDIBERT
le :24/09/2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Joran BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Joran BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Société anonyme coopérative de banque Populaire BANQUE POPULAIRE OCCITANIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Afin de financer l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 2] (cadastrée [Adresse 9]) et des travaux de rénovation sur celle-ci, [T] [L] et [M] [U] ont souscrit deux prêts immobiliers et un prêt personnel auprès de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE pour un montant total de 297 342,50 euros :
Prêt n°08869286 d’un montant de 180 000,00 euros remboursable sur 180 mois suivant acte sous seing privé du 14 septembre 2021, Prêt n°08869287 d’un montant de 122 342,50 euros remboursable sur 300 mois suivant acte sous seing privé du 14 septembre 2021, Prêt n°41464522209001 d’un montant de 30 000,00 euros remboursable sur 120 mois suivant acte sous seing privé du 22 février 2022.
[T] [L] et [M] [U] ont confié les travaux de rénovation à la société TECHNIBAT.
Toutefois, des difficultés sont apparues dans l’exécution des travaux de sorte qu’une procédure judiciaire est actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON.
Souhaitant la suspension temporaire du paiement des échéances des prêts susvisés, [T] [L] et [M] [U] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la proximité du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2024 aux fins d’obtenir :
La suspension pour une durée de 24 mois à compter de la signification de la présente décision des prêts suivants : Prêt n°08869286 d’un montant de 180 000,00 euros remboursable sur 180 mois suivant acte sous seing privé du 14 septembre 2021, Prêt n°08869287 d’un montant de 122 342,50 euros remboursable sur 300 mois suivant acte sous seing privé du 14 septembre 2021, Prêt n°41464522209001 d’un montant de 30 000,00 euros remboursable sur 120 mois suivant acte sous seing privé du 22 février 2022. L’arrêt de la production d’intérêts durant la suspension, La condamnation de l’établissement bancaire à leur verser 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
*
A l'audience du 03 septembre 2024, [T] [L] et [M] [U], représentés, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions et ont formulé des demandes identiques à celles mentionnées dans leur acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas constitué avocats, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale au titre de la suspension du contrat de crédit
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
En outre, l'article L. 314-20 du code de l
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00362 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXT4
Minute N° : 24/00349 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 24 Septembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me AUDIBERT
le :24/09/2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Joran BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [T] [L] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Joran BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Société anonyme coopérative de banque Populaire BANQUE POPULAIRE OCCITANIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Afin de financer l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 2] (cadastrée [Adresse 9]) et des travaux de rénovation sur celle-ci, [T] [L] et [M] [U] ont souscrit deux prêts immobiliers et un prêt personnel auprès de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE pour un montant total de 297 342,50 euros : Prêt n°08869286 d’un montant de 180 000,00 euros remboursable sur 180 mois suivant acte sous seing privé du 14 septembre 2021, Prêt n°08869287 d’un montant de 122 342,50 euros remboursable sur 300 mois suivant acte sous seing privé du 14 septembre 2021, Prêt n°41464522209001 d’un montant de 30 000,00 euros remboursable sur 120 mois suivant acte sous seing privé du 22 février 2022. [T] [L] et [M] [U] ont confié les travaux de rénovation à la société TECHNIBAT.
Toutefois, des difficultés sont apparues dans l’exécution des travaux de sorte qu’une procédure judiciaire est actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON.
Souhaitant la suspension temporaire du paiement des échéances des prêts susvisés, [T] [L] et [M] [U] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la proximité du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2024 aux fins d’obtenir : La suspension pour une durée de 24 mois à compter de la signification de la présente décision des prêts suivants : Prêt n°08869286 d’un montant de 180 000,00 euros remboursable sur 180 mois suivant acte sous seing privé du 14 septembre 2021, Prêt n°08869287 d’un montant de 122 342,50 euros remboursable sur 300 mois suivant acte sous seing privé du 14 septembre 2021, Prêt n°41464522209001 d’un montant de 30 000,00 euros remboursable sur 120 mois suivant acte sous seing privé du 22 février 2022. L’arrêt de la production d’intérêts durant la suspension, La condamnation de l’établissement bancaire à leur verser 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. *
A l'audience du 03 septembre 2024, [T] [L] et [M] [U], représentés, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions et ont formulé des demandes identiques à celles mentionnées dans leur acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas constitué avocats, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale au titre de la suspension du contrat de crédit
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
En outre, l'article L. 314-20 du code de l